ARTICLE 1868
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Contrôle de la désignation des parties
Nature et sanction du contrôle : rappel des principes
Absence d'incidence de la gestion informatisée (FIDJI)
Question : La possibilité en gestion informatisée (FIDJI),
à partir de critères de recherche, d'afficher à l'écran
la liste des personnes physiques ou morales connues de l'application,
conduit-elle à modifier les modalités de contrôle
de la désignation des parties figurant dans les actes présentés
à la formalité?
En particulier, est-il justifié de mettre en œuvre la procédure
de rejet en cas de discordance avec les données du fichier dans
la désignation non seulement des disposants mais également
des acquéreurs ?
Réponse : Réponse négative.
La question concernant le contrôle de la désignation des
parties, depuis la mise en place d'un fichier informatisé, n'appelle
pas une réponse différente de celle donnée traditionnellement
tant par les textes que la doctrine et la pratique administratives, à
savoir que ce contrôle s'exerce à deux niveaux qu'il convient
de bien distinguer.
En premier lieu, l'article 1 du décret du 4 janvier 1955 énonce
le principe de la tenue d'un fichier immobilier sous le nom de chaque
propriétaire et les articles 5 et 6 de ce même décret
précisent le contenu de leur désignation en tant que personne
physique ou morale; à ce stade, le contrôle de l'identification
des parties est purement formel et consiste à s'assurer qu'aucun
des éléments de désignation prévus pour chacune
d'elles n'a été omis.
En deuxième lieu, l'article 34 du décret du 14 octobre 1955
prescrit au conservateur de s'assurer de la concordance du document déposé
et des documents déjà publiés en ce qui concerne
également la désignation des parties.
Toutefois, à la différence du premier contrôle évoqué,
ce dernier ne peut viser que le disposant ou dernier titulaire, dès
lors qu'il n'a pour objet que l'application du principe de l'effet relatif
(section III "Effet relatif de la publicité ") lequel
ne concerne pas la désignation de l'acquéreur.
Il en résulte que toute procédure de rejet pour discordance
entre l'identification d'un acquéreur dans un acte déposé
et une identification supposée différente de cette personne
au fichier serait juridiquement non fondée et en pratique très
dangereuse, faute de pouvoir s'assurer qu'il s'agit bien de la même
personne.
Quant à l'incidence des procédures et modalités de
gestion informatisées (FIDJI), il est rappelé qu'elles ne
peuvent jamais avoir pour objet ou pour effet, à elles seules,
de modifier les conditions d'application des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur.
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