Retour

ARTICLE 1868

PUBLICITE FONCIERE

 

 

Contrôle de la désignation des parties
Nature et sanction du contrôle : rappel des principes
Absence d'incidence de la gestion informatisée (FIDJI)


Question : La possibilité en gestion informatisée (FIDJI), à partir de critères de recherche, d'afficher à l'écran la liste des personnes physiques ou morales connues de l'application, conduit-elle à modifier les modalités de contrôle de la désignation des parties figurant dans les actes présentés à la formalité?
En particulier, est-il justifié de mettre en œuvre la procédure de rejet en cas de discordance avec les données du fichier dans la désignation non seulement des disposants mais également des acquéreurs ?


Réponse : Réponse négative.
La question concernant le contrôle de la désignation des parties, depuis la mise en place d'un fichier informatisé, n'appelle pas une réponse différente de celle donnée traditionnellement tant par les textes que la doctrine et la pratique administratives, à savoir que ce contrôle s'exerce à deux niveaux qu'il convient de bien distinguer.
En premier lieu, l'article 1 du décret du 4 janvier 1955 énonce le principe de la tenue d'un fichier immobilier sous le nom de chaque propriétaire et les articles 5 et 6 de ce même décret précisent le contenu de leur désignation en tant que personne physique ou morale; à ce stade, le contrôle de l'identification des parties est purement formel et consiste à s'assurer qu'aucun des éléments de désignation prévus pour chacune d'elles n'a été omis.
En deuxième lieu, l'article 34 du décret du 14 octobre 1955 prescrit au conservateur de s'assurer de la concordance du document déposé et des documents déjà publiés en ce qui concerne également la désignation des parties.
Toutefois, à la différence du premier contrôle évoqué, ce dernier ne peut viser que le disposant ou dernier titulaire, dès lors qu'il n'a pour objet que l'application du principe de l'effet relatif (section III "Effet relatif de la publicité ") lequel ne concerne pas la désignation de l'acquéreur.
Il en résulte que toute procédure de rejet pour discordance entre l'identification d'un acquéreur dans un acte déposé et une identification supposée différente de cette personne au fichier serait juridiquement non fondée et en pratique très dangereuse, faute de pouvoir s'assurer qu'il s'agit bien de la même personne.
Quant à l'incidence des procédures et modalités de gestion informatisées (FIDJI), il est rappelé qu'elles ne peuvent jamais avoir pour objet ou pour effet, à elles seules, de modifier les conditions d'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.