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Art. 1870

INSCRIPTIONS

 

Hypothèque conventionnelle
consentie dans les conditions fixées par le 2ème alinéa de l'article 2125 du code civil par des propriétaires indivis pour garantir le prêt octroyé à l'un d'entre eux
Garantie portant sur la totalité de l'immeuble alors que, dans le bordereau,tous les constituants de l'hypothèque ne figurent pas dans le cadre " Propriétaire grevé "
Rejet (oui)
Nécessité de bordereaux d'inscription distincts lorsque la solidarité entre tous les copropriétaires indivis n'est pas indiquée au bordereau (non)

 

Question : Deux personnes ont acquis dans l'indivision pour moitié chacune un immeuble. L'une d'elle a bénéficié d'un prêt en garantie duquel une inscription d'hypothèque conventionnelle a été requise. Le bordereau d'inscription déposé précise que, en vertu de l'acte la stipulant, l'hypothèque a été constituée par le seul débiteur sur l'entier immeuble avec le consentement exprès de l'autre acquéreur indivis conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2125 du code civil.

Le conservateur a notifié au déposant une cause de rejet pour discordance de l'acte avec les documents publiés, au motif que l'acte précise que la totalité de l'immeuble est affectée en garantie alors que dans le bordereau les deux acquéreurs indivis ne sont pas désignés dans le cadre "Propriétaire grevé " et que l'identité du second acquéreur n'est pas certifiée. Mais il se demande si le rejet doit être confirmé et, dans la négative, en cas de régularisation, s'il ne conviendrait pas alors de procéder à un nouveau rejet pour défaut de bordereaux distincts, les deux propriétaires grevés n'étant pas, selon le bordereau, solidaires.

Réponse : Il a toujours été admis que le conservateur n'était pas juge de la validité du privilège ou d'une hypothèque dont la publicité est requise (rapp. article 1665 du Bulletin). Il n'a pas, lorsqu'il reçoit une inscription, à se faire juge de la validité du titre qui lui est présenté en exécution de l'article 2148-1er alinéa du code civil, même s'il doit s'assurer de l'existence au moins apparente du droit hypothécaire dont on requiert l'inscription.

De ce point de vue, la suppression de l'obligation de présentation du titre générateur de la sûreté à l'appui des bordereaux d'inscription d'hypothèques conventionnelles introduite par la loi n° 98 261 du 6 avril 1998 n'a fait que confirmer ce principe. Alors qu'auparavant, le conservateur devait simplement rapprocher du titre présenté les indications figurant dans le bordereau, il se borne désormais à accepter ces indications telles qu'elles sont présentées dans ce dernier sous la responsabilité de l'inscrivant. Au cas d'espèce, il apparaît au vu du bordereau que l'hypothèque a été consentie par tous les coïndivisaires de l'immeuble conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 2125 du code civil. Elle conservera dès lors, exceptionnellement, son effet quel que soit ultérieurement le résultat de la licitation ou du partage. Aussi, les acquéreurs indivis doivent-ils être désignés dans le cadre "Propriétaire grevé " et l'identité de chacun d'entre eux certifiée, comme il a été précisé dans l'article 1665 du Bulletin. A cet égard, le rejet est donc justifié. Par ailleurs, si la solidarité entre les coïndivisaires n'apparaît pas au bordereau, l'inscription contre le débiteur principal et son ou ses coïndivisaires non solidaires devrait, en principe, faire l'objet de bordereaux distincts en présence des termes impératifs du second alinéa de l'article 54-1 du décret du 14 octobre 1955 (cf Bull. A.M.C., art. 701). Mais il a été admis par l'AMC que lorsque des copropriétaires indivis affectent l'immeuble par le même acte à la garantie d'une même créance, l'obligation qu'ils contractent ainsi collectivement revêt également un caractère d'indivisibilité qui a pour conséquence que le droit hypothécaire à inscrire est un droit hypothécaire unique et que son inscription peut être l'objet d'un seul bordereau (cf. articles 726 et 727 du Bulletin).  

Rapprocher art. 726 et 727 et annoter art. 1665 du Bulletin.