Art. 1870
INSCRIPTIONS
Hypothèque conventionnelle
consentie dans les conditions fixées par le 2ème alinéa
de l'article 2125 du code civil par des propriétaires indivis pour
garantir le prêt octroyé à l'un d'entre eux
Garantie portant sur la totalité de l'immeuble alors que, dans
le bordereau,tous les constituants de l'hypothèque ne figurent
pas dans le cadre " Propriétaire grevé "
Rejet (oui)
Nécessité de bordereaux d'inscription distincts lorsque
la solidarité entre tous les copropriétaires indivis n'est
pas indiquée au bordereau (non)
Question : Deux personnes ont
acquis dans l'indivision pour moitié chacune un immeuble. L'une
d'elle a bénéficié d'un prêt en garantie duquel
une inscription d'hypothèque conventionnelle a été
requise. Le bordereau d'inscription déposé précise
que, en vertu de l'acte la stipulant, l'hypothèque a été
constituée par le seul débiteur sur l'entier immeuble avec
le consentement exprès de l'autre acquéreur indivis conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2125 du
code civil.
Le conservateur a notifié au déposant une
cause de rejet pour discordance de l'acte avec les documents publiés,
au motif que l'acte précise que la totalité de l'immeuble
est affectée en garantie alors que dans le bordereau les deux acquéreurs
indivis ne sont pas désignés dans le cadre "Propriétaire
grevé " et que l'identité du second acquéreur
n'est pas certifiée. Mais il se demande si le rejet doit être
confirmé et, dans la négative, en cas de régularisation,
s'il ne conviendrait pas alors de procéder à un nouveau rejet
pour défaut de bordereaux distincts, les deux propriétaires
grevés n'étant pas, selon le bordereau, solidaires.
Réponse : Il a toujours
été admis que le conservateur n'était pas
juge de la validité du privilège ou d'une hypothèque
dont la publicité est requise (rapp. article 1665
du Bulletin). Il n'a pas, lorsqu'il
reçoit une inscription, à se faire juge de la validité
du titre qui lui est présenté en exécution de l'article
2148-1er alinéa du code civil, même s'il doit s'assurer de
l'existence au moins apparente du droit hypothécaire dont on requiert
l'inscription.
De ce point de vue, la suppression de l'obligation de présentation
du titre générateur de la sûreté à l'appui
des bordereaux d'inscription d'hypothèques conventionnelles introduite
par la loi n° 98 261 du 6 avril 1998 n'a fait que confirmer ce principe.
Alors qu'auparavant, le conservateur devait simplement rapprocher du titre
présenté les indications figurant dans le bordereau, il se
borne désormais à accepter ces indications telles qu'elles
sont présentées dans ce dernier sous la responsabilité
de l'inscrivant. Au cas d'espèce, il apparaît au vu du bordereau
que l'hypothèque a été consentie par tous les coïndivisaires
de l'immeuble conformément aux dispositions du second alinéa
de l'article 2125 du code civil. Elle conservera dès lors, exceptionnellement,
son effet quel que soit ultérieurement le résultat de la licitation
ou du partage. Aussi, les acquéreurs indivis doivent-ils être
désignés dans le cadre "Propriétaire grevé
" et l'identité de chacun d'entre eux certifiée, comme
il a été précisé dans l'article 1665
du Bulletin. A cet égard, le rejet est donc justifié. Par
ailleurs, si la solidarité entre les coïndivisaires n'apparaît
pas au bordereau, l'inscription contre le débiteur principal et son
ou ses coïndivisaires non solidaires devrait, en principe, faire l'objet
de bordereaux distincts en présence des termes impératifs
du second alinéa de l'article 54-1 du décret du 14 octobre
1955 (cf Bull. A.M.C., art. 701). Mais il a été
admis par l'AMC que lorsque des copropriétaires indivis affectent
l'immeuble par le même acte à la garantie d'une même
créance, l'obligation qu'ils contractent ainsi collectivement revêt
également un caractère d'indivisibilité qui a pour
conséquence que le droit hypothécaire à inscrire est
un droit hypothécaire unique et que son inscription peut être
l'objet d'un seul bordereau (cf. articles 726
et 727 du Bulletin).
Rapprocher art. 726 et
727 et annoter art. 1665 du Bulletin.
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