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Art. 1875

Publications d’actes

 

Acte de vente normalisé visé à l’article 34 modifié du décret du 4 janvier 1955 Présentation matérielle de l’acte - Contenu de la partie normalisée Indications d’éléments autres que ceux prévus au §1 de l’article 34 susvisé (refus) Modalités de leur publication (extrait)

 

Question : La loi n° 98-261 du 6 avril 1998 a légalisé la présentation des actes de vente immobilière en codifiant le dispositif conventionnel du 27 novembre 1990.

Elle impose, dans chaque acte de vente autre que judiciaire, une première partie dite normalisée et dont le contenu est précisé à l’article 34-1 du décret du 4 janvier 1955. Plusieurs conservateurs s’interrogent sur la régularité, au regard de l’article 34-1 susvisé, d’actes contenant dans la partie normalisée, de dispositions telles que des cessions d’antériorité, des mainlevées de commandement de saisie, voire d’un état descriptif de division concomitant à la vente d’un lot; ils souhaitent que soit précisée la portée de la 7ème énonciation du 1 de cet article (autres opérations juridiques).  

Réponse : Le 2ème alinéa de l’article 34 § 1 du décret du 4 janvier 1955 dispose que " S’agissant des ventes autres que judiciaires, les expéditions, extraits littéraux ou copies doivent comporter une partie normalisée, seule publiée au fichier immobilier, qui contient les éléments indispensables à la publicité des droits réels et à l’assiette des salaires, impôts, droits et taxes, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat ". L’article 34-1 qui énumère les énonciations que doit comporter, sous peine de refus, la partie normalisée précise à la 7ème énonciation: " le cas échéant, autres opérations juridiques devant faire l’objet d’une publication au fichier immobilier".

Dans la mesure où les deux premières dispositions visées dans la question (cession d’antériorité et mainlevée de commandement de saisie) d’une part sont indépendantes de la vente, d’autre part donnent lieu à d’autres modalités de publication que celles prévues à titre obligatoire ou facultatif par les articles 28, 35, 36 et 37 du décret du 4 janvier 1955, puisque la publicité qui en est donnée relève de la procédure des mentions en marge (art 58 du décret du 14 octobre 1955), elles ne sont pas susceptibles d’être énoncées dans la première partie d’un acte de vente normalisé.

Dès lors, leur insertion en première partie d’un acte normalisé est justiciable du refus de dépôt en vertu de l’article 34 § 3c du décret du 4 janvier 1955. Dans l’hypothèse où des dispositions de ce type figureraient en deuxième partie de l’acte, leur publication ne pourrait être requise que de façon distincte par le dépôt de l’extrait d’acte les contenant.

S’agissant de la vente d’une fraction d’immeuble ayant fait l’objet d’un état descriptif de division, seules doivent figurer dans la première partie les références de publication de cet état (6ème énonciation du 1 de l’article 34-1 du décret susvisé); le préalable de cette publication est en effet expressément visé au 3ème alinéa de l’article 7 du décret du 4 janvier 1955. Le respect de la structure et du contenu de l’acte, dans sa partie normalisée, est de nature à la fois à éviter des incertitudes sur les informations publiées au fichier immobilier (sécurité juridique) et à permettre une exploitation rationnelle des actes (qualité de service).