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Art. 1876

PUBLICATIONS D’ACTES

Cession d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public de l’Etat ou de ses établissements publics Cession des constructions édifiées en vertu de ce titre Champ d’application de la publicité foncière Modalités de publication

 

Question : La construction et l’exploitation d’une usine hydro-électrique ont été concédées par le préfet sur le domaine public fluvial pour une durée de 40 ans, en vertu d’une autorisation d’occupation temporaire de ce domaine. L’autorisation délivrée et les constructions édifiées sont maintenant cédées pour la durée de la concession restant à courir.

La question se pose de savoir, compte tenu de la réforme du statut des occupants du domaine public intervenue en 1994, si cette cession est susceptible d’être publiée et plus généralement dans quels cas et selon quelles modalités les actes relatifs à une occupation du domaine public de l’Etat ou de ses établissements publics doivent être publiés. Réponse : A titre liminaire il convient de préciser que les analyses qui vont suivre concernent la publication de tous les actes portant sur le domaine public artificiel de l’Etat ou de ses établissements publics, tels le domaine public fluvial, portuaire ou relatif à toutes autres dépendances du domaine public terrestre. 1°/ Antérieurement à la loi du 25 juillet 1994 créant dans le code du domaine de l’Etat la catégorie nouvelle des autorisations d’occupation privative constitutives de droits réels, qui confèrent à leurs titulaires les prérogatives et obligations du propriétaire, les opérations portant sur les biens du domaine public n’étaient pas susceptibles d’entrer dans le champ d’application de la publicité foncière.

En effet, les autorisations traditionnelles d’occupation privative du domaine public n’établissaient que des droits de caractère personnel précaires et révocables, que ce soit sous la forme d’acte juridique unilatéral (art. L 28 du code du domaine de l’Etat - CDE) ou d’un contrat conclu entre le maître du domaine et l’occupant (art. L 84 CDE). Dès lors, si l’autorisation en cause pour une durée de 40 ans a été délivrée antérieurement à la loi du 25 juillet 1994, sa cession ainsi que celle des constructions industrielles édifiées en vertu de ce titre ne peuvent donner lieu qu’à un refus de publier, compte tenu de la nature et du régime juridiques des droits conférés par cette autorisation: principe de précarité, (art. A 26 CDE), principe du caractère personnel, principe de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du domaine public (art. L 52 CDE).

2°/ Il en va différemment lorsque l’autorisation a été délivrée postérieurement à la loi susvisée du 25 juillet 1994 et du décret du 6 mai 1995 organisant la procédure spécifique réglementant le nouveau titre.

Aux termes de l’article L 34-1 nouveau du code du domaine de l’Etat " le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public de l’Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, les constructions et installations de caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice d’une activité autorisée par ce titre ".

Ce droit réel porte non seulement sur les ouvrages immobiliers édifiés par l’occupant sur la dépendance domaniale mais également sur le droit d’occuper lui-même qui constitue son titre. Ce dernier fixe la durée des autorisations, sans pouvoir excéder 70 ans (art. L 34-1 CDE). C’est la raison pour laquelle l’article 3-1 du décret du 6 mai 1995 est venu compléter l’article 28-1° du décret du 4 janvier 1955 pour rendre obligatoire la publication au bureau des hypothèques de la situation des immeubles au c): " Titre d’occupation du domaine public de l’Etat ou d’un de ses établissements publics constitutif d’un droit réel immobilier délivré en application des articles L 34-1 à L 34-9 du code du domaine de l’Etat et de l’article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre ".

3°/ La publicité préalable du titre conditionne, en application de l’article 3 du décret du 4 janvier 1955 posant le principe de l’effet relatif, la publication des diverses opérations juridiques permises par ce titre: cession de droits conférés par le titre, transmission à cause de mort, cession forcée dans le cadre de la procédure de saisie et même, sous certaines conditions, inscription d’hypothèques (art. 34-2 CDE)
4°/ Compte tenu de la possibilité donnée au maître du domaine de retirer le titre d’occupation constitutif de droits réels, le retrait de ce titre doit également être publié. L’exécution de ces diverses formalités donne lieu à la perception d’un salaire fixe (art. 287- 15°a Annexe III CGI).