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ART. 1880

PUBLICATIONS D'ACTES

 

 

Acte portant déclaration d'insaisissabilité des droits sur l'immeuble où est fixée la résidence principale d'un entrepreneur individuel en vertu de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique
1° Effet relatif - Droits détenus par une société civile immobilière et non par la personne physique exerçant une activité professionnelle: discordance en ce qui concerne le disposant ou dernier titulaire (rejet)
2° Désignation de l'immeuble
Immeuble affecté intégralement à l'habitation mais en partie seulement à la résidence principale de l'entrepreneu: Nécessité d'un état descriptif de division
3° Absence d'état descriptif de division (refus)

Question : 1) Un acte notarié portant déclaration d'insaisissabilité d'un bien immobilier constituant la résidence principale d'un entrepreneur individuel peut-il être publié si " les droits sur l'immeuble " visés à l'article L 526-1 nouveau du Code de commerce sont détenus par une société civile immobilière et non directement par le bénéficiaire de cette mesure de protection de son patrimoine privé ?
2) D'autre part, la loi n'envisage que le cas où l'immeuble est à usage mixte professionnel et d'habitation pour exiger, pour la partie affectée à la résidence principale, l'établissement d'un état descriptif de division ; qu'en est-il dans le cas où l'immeuble étant affecté intégralement à l'habitation, seule une partie constitue la résidence principale effective du déclarant ?
3) Faut-il enfin opposer un refus dans le cas visé au 2) ci-dessus si la déclaration d'insaisissabilité ne se réfère pas à un état descriptif de division déjà publié ou en cours de publication ?

Réponse :

1) La déclaration d'insaisissabilité de sa résidence principale par l'entrepreneur individuel prévue par l'article 8 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique est soumise, pour l'exécution de la formalité, en vertu de l'article 35-8° du décret du 4 janvier 1955, aux règles générales édictées par ce décret en matière de publicité foncière.
Les articles 526-1 et 526-2 nouveaux du code de commerce ouvrent la faculté " à une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante de déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ". Au regard des règles applicables en matière de publicité foncière, la circonstance que le déclarant, nécessairement personne physique, ne soit pas le disposant ou dernier titulaire au sens du 1 de l'article 32 du décret du 14 octobre 1955, mais une personne morale, en l'espèce une SCI, constitue une discordance conduisant au rejet de la formalité, à défaut de régularisation possible.
En effet, " les droits réels sur l'immeuble " visés par la loi s'entendent des droits réels en pleine propriété, en usufruit ou des droits indivis appartenant au déclarant auquel est exclusivement réservé le dispositif de protection en cause.


2) La loi du 1er août 2003 (art. L 526-1 nouveau du code de commerce déjà cité) ne vise en effet expressément que le cas où l'immeuble est à usage mixte professionnel et d'habitation pour imposer que la partie affectée à la résidence principale ne puisse faire l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité que si elle est désignée dans un état descriptif de division (EDD). Dans le cas où le surplus de l'immeuble, également à usage d'habitation (voire à tout autre usage) n'est pas affecté à la résidence principale du déclarant, il est vraisemblable que, par identité de motifs , la déclaration sera établie dans les conditions prévues par l'article 526-1 susvisé et que la fraction d'immeuble objet de l'insaisissabilité sera désignée dans un état descriptif de division conformément à l'article 7 du décret du 4 janvier 1955.
Bien entendu, comme l'EDD prévu audit article 526-1, l'état établi dans cette seconde hypothèse devra être publié préalablement ou concomitamment à la déclaration d'insaisissabilité.


3) S'il est indiqué dans la déclaration que la résidence principale du déclarant n'affecte pas tout l'immeuble et que la partie ainsi affectée n'a pas fait l'objet d'un état descriptif de division, il y aura lieu d'opposer un refus motivé par le 2 de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955 et le 2 de l'article 76 du décret du 14 octobre 1955. Cette solution est bien entendu applicable également dans tous les cas où l'immeuble est à usage mixte.