ART. 1880
PUBLICATIONS D'ACTES
Acte portant déclaration d'insaisissabilité des droits
sur l'immeuble où est fixée la résidence principale
d'un entrepreneur individuel en vertu de la loi du 1er août 2003
pour l'initiative économique
1° Effet relatif - Droits détenus par une société
civile immobilière et non par la personne physique exerçant
une activité professionnelle: discordance en ce qui concerne le
disposant ou dernier titulaire (rejet)
2° Désignation de l'immeuble
Immeuble affecté intégralement à l'habitation mais
en partie seulement à la résidence principale de l'entrepreneu:
Nécessité d'un état descriptif de division
3° Absence d'état descriptif de division (refus)
Question : 1) Un acte notarié portant déclaration
d'insaisissabilité d'un bien immobilier constituant la résidence
principale d'un entrepreneur individuel peut-il être publié
si " les droits sur l'immeuble " visés à l'article
L 526-1 nouveau du Code de commerce sont détenus par une société
civile immobilière et non directement par le bénéficiaire
de cette mesure de protection de son patrimoine privé ?
2) D'autre part, la loi n'envisage que le cas où l'immeuble est
à usage mixte professionnel et d'habitation pour exiger, pour la
partie affectée à la résidence principale, l'établissement
d'un état descriptif de division ; qu'en est-il dans le cas où
l'immeuble étant affecté intégralement à l'habitation,
seule une partie constitue la résidence principale effective du
déclarant ?
3) Faut-il enfin opposer un refus dans le cas visé au 2) ci-dessus
si la déclaration d'insaisissabilité ne se réfère
pas à un état descriptif de division déjà
publié ou en cours de publication ?
Réponse :
1) La déclaration d'insaisissabilité de sa résidence
principale par l'entrepreneur individuel prévue par l'article 8
de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique
est soumise, pour l'exécution de la formalité, en vertu
de l'article 35-8° du décret du 4 janvier 1955, aux règles
générales édictées par ce décret en
matière de publicité foncière.
Les articles 526-1 et 526-2 nouveaux du code de commerce ouvrent la faculté
" à une personne physique immatriculée à un
registre de publicité légale ou exerçant une activité
professionnelle agricole ou indépendante de déclarer insaisissables
ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence
principale ". Au regard des règles applicables en matière
de publicité foncière, la circonstance que le déclarant,
nécessairement personne physique, ne soit pas le disposant ou dernier
titulaire au sens du 1 de l'article 32 du décret du 14 octobre
1955, mais une personne morale, en l'espèce une SCI, constitue
une discordance conduisant au rejet de la formalité, à défaut
de régularisation possible.
En effet, " les droits réels sur l'immeuble " visés
par la loi s'entendent des droits réels en pleine propriété,
en usufruit ou des droits indivis appartenant au déclarant auquel
est exclusivement réservé le dispositif de protection en
cause.
2) La loi du 1er août 2003 (art. L 526-1 nouveau du code de commerce
déjà cité) ne vise en effet expressément que
le cas où l'immeuble est à usage mixte professionnel et
d'habitation pour imposer que la partie affectée à la résidence
principale ne puisse faire l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité
que si elle est désignée dans un état descriptif
de division (EDD). Dans le cas où le surplus de l'immeuble, également
à usage d'habitation (voire à tout autre usage) n'est pas
affecté à la résidence principale du déclarant,
il est vraisemblable que, par identité de motifs , la déclaration
sera établie dans les conditions prévues par l'article 526-1
susvisé et que la fraction d'immeuble objet de l'insaisissabilité
sera désignée dans un état descriptif de division
conformément à l'article 7 du décret du 4 janvier
1955.
Bien entendu, comme l'EDD prévu audit article 526-1, l'état
établi dans cette seconde hypothèse devra être publié
préalablement ou concomitamment à la déclaration
d'insaisissabilité.
3) S'il est indiqué dans la déclaration que la résidence
principale du déclarant n'affecte pas tout l'immeuble et que la
partie ainsi affectée n'a pas fait l'objet d'un état descriptif
de division, il y aura lieu d'opposer un refus motivé par le 2
de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955 et le 2 de l'article
76 du décret du 14 octobre 1955. Cette solution est bien entendu
applicable également dans tous les cas où l'immeuble est
à usage mixte.
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