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Art.1882

 

 

  PUBLICATIONS D’ACTES

Effet relatif

Donation de la moitié d'un immeuble commun par l’épouse seule Intervention du mari à seule fin de donner son consentement sans être codonateur

Absence de cause de rejet Modalités d’annotation du fichier

  Question : Par un premier acte publié au bureau des hypothèques, les époux X…ont vendu à leur fille unique la moitié en toute propriété d’un immeuble commun. Par un second acte, le mois suivant, l’épouse seule a fait donation de la toute propriété de l’autre moitié de cet immeuble, le mari n’étant intervenant à l’acte que pour autoriser la donation consentie par sa femme sans se porter codonateur. Le conservateur a notifié une cause de rejet de cette formalité au motif que l’acte de donation portant sur un bien de communauté, le mari devait également comparaître à l’acte en qualité de disposant. Le notaire, invoquant les dispositions de l’article 1422 du Code civil, conteste la décision du conservateur. La cause de rejet notifiée pour discordance au regard de l’effet relatif est-elle justifiée au cas particulier ?

Réponse : Réponse négative. En effet, aux termes de l’article 1422 du code civil, " les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté ". Il résulte de cette disposition que si l’un des conjoints prend l’initiative de donner un bien de cette nature à un enfant, il doit solliciter l’accord de l’autre, lequel n’a pas l’obligation de se porter codonateur. C’est au demeurant ce qui a été stipulé dans l’acte de donation soumis en l’espèce à la formalité, qui comportait une clause " Intervention du conjoint " dans laquelle ce dernier a déclaré n’intervenir que pour donner son consentement exigé par l’article 1422 du Code civil, sans se porter codonateur et par suite " sans qu’il puisse être considéré comme tenu des obligations découlant du présent acte ". Dès lors, au regard du contrôle de l’application de l’effet relatif prescrit par l’article 34 du décret du 14 octobre 1955, le conservateur ne saurait relever aucune discordance dans ce cas où, sur le fondement de l’article 1422 précité, un seul des conjoints apparaît comme disposant, l’autre se contentant d’intervenir pour autoriser la libéralité . Au cas particulier, si l’intervention limitée de l’un des conjoints sous forme de consentement est nécessaire, elle est aussi suffisante pour permettre au conservateur de procéder à la formalité sans engager sa responsabilité. Bien entendu, pour l’annotation du fichier, il convient en l’espèce de considérer comme disposants les deux titulaires des droits sur l’immeuble et corrélativement de transférer ces droits dans le patrimoine de la donataire, comme si la libéralité avait été faite par les deux époux .