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Art.1884

RADIATIONS

 

 

Mainlevée notariée

Acte ne comportant pas les paraphes et la signature des parties

Contrôle du conservateur (non)

Obstacle a la radiation (non)

Question : Un notaire ayant déposé aux fins de radiation une expédition d’un acte authentique de mainlevée ne comportant ni paraphes ni signatures des parties a contesté le refus du conservateur de procéder à la formalité. Il estime que cette décision est illégale dans la mesure où elle met en doute sa certification au pied de l’acte et affirme que sa façon d’agir ne soulève aucune difficulté de la part des autres conservateurs.

Un tel refus de radier est-il justifié ?

Réponse : Réponse négative

Aux termes de l’article 2158 du code civil, ceux qui requièrent la radiation d’une inscription doivent déposer au bureau du conservateur l’expédition de l’acte authentique portant consentement des parties intéressées, c’est à dire une copie intégrale de l’acte.

Toutefois si l’acte n’est pas exclusivement relatif à la mainlevée, il a été admis depuis longtemps, notamment par les tribunaux, que la radiation puisse être opérée sur production d’un extrait littéral de cet acte .

Les notaires tiennent de la réglementation nationale du décret du 26 novembre 1971 relatif à leur pratique professionnelle le droit de délivrer des expéditions des actes dont ils détiennent les minutes ou qui sont déposés en minute; mais les paraphes et signatures figurant sur la minute sont mentionnés mais non reproduits sur les expéditions.

C’est la raison pour laquelle les expéditions, désormais dénommées copies authentiques, contiennent la certification du notaire que cette copie et son double sont conformes entre elles et à la minute de l’acte authentique de mainlevée.

Dés lors, le contrôle en la forme du conservateur ne lui permet pas de refuser de radier au vu de documents ne comportant pas la signature originale des parties, laquelle au demeurant ne peut figurer que sur la minute de l’acte de mainlevée.

En outre, la certification par le notaire, conformément à l’article 2158 alinéa 2 du code civil, de l’état, la qualité et la capacité des parties dont la signature est seulement mentionnée, vient conforter la régularité de la mainlevée tant en la forme qu’au fond.

 

En revanche, un extrait analytique ne peut être que refusé, car il n’est pas la reproduction de la clause de l’acte, mais une rédaction interprétative du notaire ne permettant pas au conservateur de contrôler la régularité au fond de la mainlevée.