Article 1885
Concours de saisies Dérogations au principe de non publication dune seconde saisie posé par larticle 680 du code de procédure civile (ancien) depuis la loi du 29 juillet 1998 1° Seconde saisie pratiquée par le crédit
foncier et les autres organismes financiers bénéficiaires
dune dérogation:suppression de celle-ci ( refus de publier)
2° Seconde saisie pratiquée Question : En mars 2005, un avocat a déposé pour publication, en application de larticle 674 du Code de procédure civile (ancien), la grosse dune ordonnance dun juge commissaire à la liquidation judiciaire datée de septembre 2004, autorisant le Crédit foncier de France à poursuivre la vente aux enchères publiques à la barre du Tribunal de grande instance dun bien immobilier suivant les formes prescrites pour la saisie immobilière. Est joint à cette ordonnance la grosse du jugement du tribunal de commerce de mars 2005 rendu sur opposition de la partie saisie et la confirmant . Ce dépôt intervenait dans le cadre dune procédure collective ouverte en avril 1992 et ayant déjà donné lieu au dépôt par le liquidateur en vue de la vente dune précédente ordonnance du juge commissaire valant saisie, publiée au bureau des hypothèques en décembre 1994 et prorogée en 2003 jusquen 2006. Il est à noter que cest en raison de la carence denchères ayant affecté la vente judiciaire diligentée en 1995 à la suite du premier commandement de 1994 que le juge commissaire a, dix ans plus tard, autorisé le Crédit foncier, dont la créance avait été déclarée et admise par le liquidateur, à exercer son droit de poursuite individuel, conformément à larticle L 622-23 du Code de commerce. Dans les circonstances rappelées ci-dessus, le conservateur se trouvait en présence dun concours de saisies, la publication de la première ordonnance par le liquidateur nétant pas périmée. Se pose dès lors la question de la conduite à tenir en raison de la qualité du second saisissant (Crédit foncier) et à la fois de lauteur du commandement (juge commissaire) et du cadre juridique dans lequel il sinsert (procédure collective). Réponse : La situation évoquée ci-dessus appelle plusieurs observations en raison des changements intervenus en matière de concours de saisies: 1°/ Sur les principes applicables en cas de concours de saisies, il convient de rappeler quen vertu de larticle 680 du code de procédure civile (ancien) " le conservateur, sil y a eu un commandement précédemment publié, mentionne, en marge de la copie publiée à son bureau, dans lordre de la présentation, tout commandement postérieurement présenté Il constate également, en marge ou à la suite du commandement, son refus de publier ; ". Mais le principe ainsi posé du refus de publier un autre commandement concernant les mêmes personnes et les mêmes immeubles par les articles 679 et 680 du code de procédure (ancien) comportait deux catégories de dérogations: la première concernait le Crédit foncier de France et divers organismes assimilés, lautre résultait de dispositions propres aux procédures collectives. Or, depuis 1998 les dérogations à la règle " saisie sur saisie ne vaut " ont été en partie abrogées. Dès lors, dans la mesure où la question posée vise le cas particulier où la seconde saisie, à la fois émane du Crédit foncier et revêt la forme dune ordonnance dun juge commissaire à une liquidation judiciaire, chacune de ces caractéristiques appelle une réponse particulière. 2°/ Aux termes de larticle 33 du décret-loi du 28 février 1852 modifié, le commandement signifié à la requête dune société de crédit foncier " est publié au bureau des hypothèques nonobstant toute publication antérieure ". La même dérogation profitait également à un certain nombre dautres organismes financiers en application de textes particuliers. La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 dorientation relative à la lutte contre les exclusions, dans son article 105, a abrogé les dispositions des articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852 précité et, de ce fait, a supprimé les différentes dispositions emportant dérogation qui y renvoyaient. En conséquence désormais, quel que soit le créancier poursuivant, il y a lieu dappliquer dans les conditions de droit commun le refus de publier un deuxième commandement. 3°/ En revanche la loi du 29 juillet 1998 susvisée na pas supprimé la dérogation relative aux saisies pratiquées dans le cadre des dispositions spéciales relatives à la réalisation de lactif immobilier des entreprises en liquidation judiciaire. Aux termes de larticle 154 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (article L 622-16 du code de commerce), sagissant de la réalisation de lactif, " les ventes dimmeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière ". Dautre part, en vertu de larticle 125 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 " le juge commissaire qui autorise, en application de larticle 154 de la loi du 25 janvier 1985, la vente des immeubles par voie de saisie immobilière " détermine les modalités de la vente. Enfin, larticle 126 du même décret précise que lordonnance du juge se substitue au commandement et est publiée " même si des commandements ont été antérieurement publiés ". Dès lors, compte tenu des dispositions rappelées ci-dessus, il ny a pas lieu dopposer un refus à la réquisition de publier une ordonnance dun juge commissaire intervenant dans ce cadre juridique, même si un ou plusieurs commandements non périmés ni radiés ont déjà fait lobjet dune publication. 4°/ Dans le présent cas exposé, depuis 1998, la qualité de société de crédit foncier est inopérante pour autoriser la publication dune seconde saisie. Seule lautorisation sous forme dordonnance dun juge commissaire permet au Crédit foncier, comme à tout autre créancier poursuivant titulaire dune sûreté et ayant déclaré ses créances, de déroger au principe de non publication posé par larticle 680 du Code de procédure civile (ancien). Rapp : Bulletin, art. 252, 581, 587, 797, 934, 1321 et 1705. Tel était le cas de la Caisse de crédit agricole mutuel, de la Caisse nationale de crédit agricole (art.745 du code rural), des sociétés de crédit immobilier (art. L 443-6 du code de la construction et de lhabitation), de la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel. |