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Art. 1888


INSCRIPTIONS


Titre
Etat de frais d'un avocat revêtu d'une mention de certification par un greffier, secrétaire vérificateur
Hypothèque judiciaire prévue par l'article 2412 (ancien 2123) du code civil (non)
Sûreté judiciaire prévue par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (oui : état certifié valant titre exécutoire)


Question :

Un avocat a requis l’inscription à son profit d’une hypothèque judiciaire ayant une date d’effet de 10 ans, en vertu d’un état de frais relatif à ses débours et émoluments dans une instance ayant donné lieu à un jugement du Tribunal de Grande Instance devant laquelle il avait plaidé. Cet état, qui avait fait l’objet d’une réquisition de taxe, était revêtu d’une mention de vérification par le greffier de la juridiction, agissant en tant que secrétaire vérificateur.

Le titre ainsi présenté à l’appui du bordereau déposé, peut-il être assimilé aux jugements mentionnés à l’article 2123 du code civil permettant d’inscrire en faveur de celui qui les a obtenus, une hypothèque judiciaire ayant une date d’effet de 10 ans, conformément à l’article 2154 du même code ?


Réponse : Réponse négative

Le titre générateur de la sûreté présenté à l’appui de l’inscription, conformément à l’article 2148 du code civil, peut concerner soit une hypothèque judiciaire proprement dite (article 2123 du code civil), soit une sûreté judiciaire entrant dans le cadre des procédures civiles d’exécution (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et décret n° 92-755 du 31 juillet 1992).

C’est l’analyse du titre ainsi présenté qui permet au conservateur d’apprécier si la nature de la sûreté figurant au bordereau et si ses modalités d’inscription sont conformes au titre. Ce titre sera, selon les cas, un jugement soit contradictoire soit par défaut, définitif ou provisoire (art. 2123 précité), une ordonnance du juge de l’exécution ou un titre exécutoire (sûretés judiciaires donnant lieu à une publicité provisoire et à une publicité définitive).

Au cas particulier le titre présenté (1), bien que prenant place dans le cadre d’une instance judiciaire dans laquelle l’avocat avait exercé normalement ses fonctions et requis la taxation de son intervention, ne permet pas l’inscription directe d’une hypothèque judiciaire pour 10 ans, ce titre ne constituant pas un jugement.

En effet, la mention portée par le greffier de la juridiction concernée au pied de l’état de frais accompagnant le bordereau, établie conformément aux dispositions de l’article 707 du code de procédure civile (nouveau), indique explicitement que cet état vérifié n’a pas été contesté dans les délais (2) et que ladite mention vaut titre exécutoire (3).

Dès lors, le titre de la sûreté présenté en l’espèce ressortissant des sûretés judiciaires, c’est une inscription d’hypothèque provisoire qui aurait dû être requise sur le fondement du caractère exécutoire de ce titre, conformément aux articles 250 et 251 du décret du 31 juillet 1992, inscription à confirmer ultérieurement par une publicité définitive selon les modalités prévues par les articles 260, 261 et 263 du même décret.

Enfin, le dépôt ayant fait l’objet au cas d’espèce d’un refus pour défaut de présentation du titre, il est précisé que l'article 2148 du code civil prescrit le refus de dépôt du bordereau à défaut de présentation du titre ce qui ne semble pas strictement le cas ici. Dans le doute sur une éventuelle appréciation des tribunaux quant à l'assimilation de la discordance résultant de la désignation inexacte de la sûreté à une absence de titre, il est conseillé de notifier dans ce cas une cause de rejet pour cause de refut non opposé bien que l'article 2148 précité ne le prévoie pas.

(1) Aux termes de l’article 695 du Code de procédure civile (nouveau), les dépenses afférentes aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent : "…7°. La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée " et aux termes de l’article 704 du même code " les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au secrétaire de la juridiction compétente en application de l’article 52, de vérifier le montant des dépenses mentionnées à l’article 695 ".

(2) Un mois à partir de la notification du compte vérifié à l’adversaire en vertu de l’article 706 du CPC (nouveau).

(3) Art. 707 CPC (nouveau) : " En l’absence de contestation par l’adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander au secrétaire vérificateur de le mentionner sur ce certificat. Cette mention vaut titre exécutoire ".