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Art. 1889


INSCRIPTIONS

Privilège des architectes et entrepreneurs
Rappel des principes
Bordereau d'inscription s'appuyant sur un contrat d'architecte
Refus de publier


Question : Un bordereau d'inscription du privilège des architectes ayant été déposé sur la base d'un contrat d'architecte conclu entre un architecte et un promoteur, le conservateur se demande :

1) si ce bordereau est susceptible de donner naissance au privilège institué par l'article 2103-4° du code civil ;

2) dans la négative, s'il peut le publier.


Réponse: 1) Réponse négative.

Le privilège des architectes et entrepreneurs a été institué par l'article 2103-4° du code civil qui dispose :

" Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :

4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus tard de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;

Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble résultant des travaux qui y ont été faits ;

Ce privilège permet aux architectes et autres professionnels qu'il vise d'être préférés, sur la plus value qu'ils apportent aux immeubles, aux créanciers inscrits avant eux, que les inscriptions aient été effectuées du chef de leur débiteur ou du chef des précédents propriétaires. Ce privilège grève l'immeuble tout entier et pas seulement la partie de l'immeuble qui a fait l'objet des travaux.

Les modalités de conservation de ce privilège sont prévues par l'article 2110 du code civil. Celui-ci dispose :

"Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages...... conservent par la double inscription faite :

1° Du procès verbal qui constate l'état des lieux ;

2° Du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procès-verbal."

Ainsi, le privilège est conservé par une double inscription: celle du procès-verbal établi avant les travaux par un expert désigné par le tribunal de grande instance, puis celle du procès-verbal dressé après l'achèvement des travaux dans les mêmes conditions que le précédent. Il rétroagit à la date d'inscription du premier procès-verbal. Les procès-verbaux d'expertise doivent faire ressortir la plus-value sur laquelle portera le privilège. A défaut d'établissement de ces deux procès-verbaux, le privilège n'existerait pas.


Réponse : 2) Réponse négative

Les inscriptions des procès-verbaux donnant naissance au privilège des architectes sont soumises, comme les autres inscriptions, aux dispositions de l'article 2148 du code civil. Notamment, la production des procès-verbaux à l'appui des bordereaux n'est plus nécessaire.

De même, le montant de la créance doit figurer dans le bordereau. Etant indéterminée lors de l'établissement du premier procès-verbal, il est admis qu'elle soit évaluée provisoirement.

En l'espèce évoquée dans la question, le titre invoqué pour inscrire le privilège est un contrat d'architecte destiné à lier un promoteur et un architecte en vue de parvenir à la réalisation d'une opération immobilière. Il ne constitue pas le procès-verbal visé à l'article 2110 du code civil. Dès lors, il convient d'opposer un refus à la réquisition d'inscription, en se référant d'une part à cet article qui, avant l'intervention de la loi du 6 avril 1998, subordonnait l'inscription à la présentation des procès-verbaux visés par l'article 2110 susvisé et, désormais, la subordonne à la mention dans le bordereau de ces procès-verbaux, d'autre part à l'article 2148 du code civil.