Art. 1889
Privilège des architectes et entrepreneurs
1) si ce bordereau est susceptible de donner naissance au privilège institué par l'article 2103-4° du code civil ; 2) dans la négative, s'il peut le publier.
Le privilège des architectes et entrepreneurs a été
institué par l'article 2103-4° du code civil qui dispose : 4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers
employés pour édifier, reconstruire ou réparer des
bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins
que, par un expert nommé d'office par le tribunal de grande instance
dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait
été dressé préalablement un procès-verbal
à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux
ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de
faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois
au plus tard de leur perfection, reçus par un expert également
nommé d'office ; Les modalités de conservation de ce privilège sont prévues par l'article 2110 du code civil. Celui-ci dispose : "Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages...... conservent par la double inscription faite : 1° Du procès verbal qui constate l'état des lieux ; 2° Du procès-verbal de réception, leur privilège
à la date de l'inscription du premier procès-verbal."
Les inscriptions des procès-verbaux donnant naissance au privilège des architectes sont soumises, comme les autres inscriptions, aux dispositions de l'article 2148 du code civil. Notamment, la production des procès-verbaux à l'appui des bordereaux n'est plus nécessaire. De même, le montant de la créance doit figurer dans le bordereau. Etant indéterminée lors de l'établissement du premier procès-verbal, il est admis qu'elle soit évaluée provisoirement. En l'espèce évoquée dans la question, le titre invoqué
pour inscrire le privilège est un contrat d'architecte destiné
à lier un promoteur et un architecte en vue de parvenir à
la réalisation d'une opération immobilière. Il ne
constitue pas le procès-verbal visé à l'article 2110
du code civil. Dès lors, il convient d'opposer un refus à
la réquisition d'inscription, en se référant d'une
part à cet article qui, avant l'intervention de la loi du 6 avril
1998, subordonnait l'inscription à la présentation des procès-verbaux
visés par l'article 2110 susvisé et, désormais, la
subordonne à la mention dans le bordereau de ces procès-verbaux,
d'autre part à l'article 2148 du code civil. |