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Art. 1891


PROCEDURES COLLECTIVES

Ordonnance d'un juge commissaire présentée à la publication plus de 90 jours après sa date : refus ( non )
Nouveau dépôt de l'ordonnance sans radiation de la première : refus ( non )


Question : Une ordonnance d'un juge commissaire, datée du 19 janvier 2005, ordonnant la vente d'un immeuble en la forme de la saisie immobilière, a été publiée le 4 juillet 2005 comme une saisie. Cette ordonnance a été prise en application des articles 125, 126 et suivants du décret 85-1388 du 27 décembre 1985, relatif aux procédures de règlement et liquidation judiciaires des entreprises.

L'avocat n'ayant pas été en mesure de déposer le cahier des charges dans le délai de 40 jours prévu à l'article 688 de l'ancien code de procédure civile, envisage de reprendre la procédure en faisant à nouveau publier l'ordonnance du 19 janvier 2005, considérant que le jugement a une durée de péremption de 30 ans.

Le conservateur demande :

  1. s'il n'y avait pas lieu d'opposer un refus lors du premier dépôt dès lors que l'ordonnance était présentée au delà du délai de 90 jours après sa date (délai prévu par l'article 674 de l'ancien code de procédure civile en matière de saisie)

  2. si la nouvelle publication requise par l'avocat ne devrait pas être refusée pour le même motif.

Réponse :

L'article 126 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 pris pour application de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises précise que " l'ordonnance du juge commissaire se substitue au commandement de saisie… ; elle est publiée …dans les conditions prévues pour le commandement à l'article 674 et suivants du code de procédure civile (ancien). Le conservateur des hypothèques procède à la formalité de publicité de l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés ".

1- Un refus peut-il être opposé pour inobservation du délai de 90 jours ?

Les commentaires très complets des textes sur les procédures collectives, parus dans le Bulletin (article 797 pour la loi du 13 juillet 1967 et article 1347 pour la loi du 25 janvier 1985 abrogeant la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967) n'envisagent à aucun moment cette possibilité. De plus, aucun article des décrets de 1955 relatifs à la publicité foncière ne prévoit un refus pour inobservation des délais en matière de saisie.

La question comporte donc une réponse négative, tant pour l'inobservation du délai de 90 jours prévu par l'article 674 de l'ancien code de procédure civile que pour tous les délais prévus dans la procédure de saisie.

2- La demande de l'avocat de republier l'ordonnance appelle les observations suivantes:

La Cour de Cassation a précisé que le délai de publication de l'ordonnance du juge commissaire court à compter de la date à laquelle l'ordonnance est passée en force de chose jugée à l'égard des personnes qui en ont reçu signification (arrêt du 30 mars 2000); elle a en outre affirmé que la déchéance ou la nullité (sanctions définies par l'article 715 de l'ancien code de procédure civile pour la non observation des délais prévus, notamment aux articles 674 -délai de 90 jours pour la publication- et 688 - délai de 40 jours pour le dépôt du cahier des charges-) interdisaient la continuation des poursuites. Mais ces sanctions de déchéance et de nullité ne peuvent être invoquées que par les parties à la saisie. Le conservateur n'a pas à les évoquer, et la publication à nouveau de l'ordonnance ne pourra être refusée, en raison de la disposition de l'article 126 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 précité qui autorise la publication de l'ordonnance " même si des commandements ont été antérieurement publiés " (voir article 1885 du Bulletin).


Annoter : Bulletin, art. 797, 1347 et 1885.