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Art. 1892


PUBLICATIONS D'ACTES

Jugement transférant la propriété d'un immeuble, assorti de l'exécution provisoire, mais frappé d'appel
Publication possible

Un avocat a demandé à l'AMC à quel moment devait être publié un jugement transférant la propriété d'un immeuble qui est assorti de l'exécution provisoire mais qui est frappé d'appel.

L'AMC lui a fait la réponse retranscrite ci après :

" Maître,

Par lettre du 5 janvier courant, vous avez demandé à l'AMC à quel moment doit être publié un jugement transférant la propriété d'un immeuble qui est assorti de l'exécution provisoire mais frappé d'appel.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que la publication d'un acte ne peut être refusée ou rejetée que si le refus ou le rejet est expressément prévu par la loi. Aucune disposition légale ne subordonne la publication des décisions de justice à la justification de leur caractère définitif. Rien, par conséquent, dans le cas visé dans la question que vous avez posée ne permet de refuser la publication du jugement en cause.

Sans doute, ce jugement n'est-il pas définitif. Mais il en résulte seulement que les parties intéressées ne sont pas tenues de requérir cette publication avant que le jugement dont il s'agit le soit devenu. Si l'une d'entre elles croit cependant devoir le faire publier sans attendre l'expiration du délai d'appel ou, en cas d'appel, avant que la juridiction d'appel ne se soit prononcée, le conservateur ne peut que déférer à cette réquisition.

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes sentiments distingués."


Observations : Cette réponse est l'application stricte du principe développé dans l'article 1621 du Bulletin, selon lequel le conservateur n'est pas juge des actes qu'il est requis de publier, qu'ils figurent ou non parmi les actes soumis obligatoirement ou facultativement à la formalité de publicité foncière par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

Il résulte en effet des dispositions de l'article 2199 du code civil et pour autant que le document à publier soit relatif à la définition de la situation juridique d'un immeuble (1) que les formalités concourant à la constitution des registres publics tenus dans les bureaux des hypothèques ne peuvent être refusées ou rejetées que dans le cas où un texte autorise expressément ce rejet ou ce refus (Cass. Civ. 3ème 14 mars 1968, Bull. AMC art. 734), ou, ce qui est équivalent, si l'exécution de la formalité requise méconnaît une disposition législative ou réglementaire impérative (Cass. Civ. 3ème 2 décembre 1992 Bull. AMC art. 1569).


(1) Si cette condition n'est pas remplie, le dépôt apparaît étranger au champ de la publicité foncière et doit pour ce motif être refusé