Art. 1894
Question : Lorsque deux personnes ont acquis un bien immobilier avec clause d'accroissement au profit du survivant, l'application du principe de l'effet relatif posé par l'article 3 du décret du 4 janvier 1955 nécessite-t-il la publication de l'attestation notariée prévue par l'article 29 du même décret pour constater, au décès de l'une d'elles, la transmission de sa part au survivant ? Réponse : Réponse négative. Au regard du droit civil, qui détermine dans ce cas les règles
applicables en matière de publicité foncière, la
transmission qui s'opère au décès du prémourant
en vertu de la clause d'accroissement insérée dans l'acte
d'acquisition en commun ne présente pas le caractère d'une
mutation par décès. Dès lors, compte tenu de cette jurisprudence ( adoptée par la doctrine administrative, cf. RA. L III n° 624 et 10 E 7312 du 12 mai 1983), il y a lieu de considérer comme inutile l'établissement de l'attestation notariée susvisée prévue par les articles 28-3° et 29 du décret du 4 janvier 1955, les droits du survivant paraissant suffisamment révélés aux tiers par la publication du contrat initial. Il en résulte que le conservateur ne saurait, sur le fondement du principe de l'effet relatif, rejeter une formalité ultérieure requise du chef du survivant, si l'origine de propriété vise la formalité donnée à l'acquisition commune et fait état du décès de l'autre coacquéreur. Bien entendu, la même solution doit être retenue si plus de deux personnes avaient acquis conjointement avec une clause d'accroissement, à l'occasion du décès de l'un ou plusieurs des acquéreurs. En revanche, si un acte était dressé spécialement
pour constater la mutation au survivant, il devrait être publié
conformément à l'article 28-4° b du décret du
4 janvier 1955, en tant qu'il constate l'accomplissement de la condition
suspensive du prédécès du coacquéreur. |