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Art. 1895


RADIATIONS

Radiation d'une inscription opérée indûment à la suite d'une erreur du conservateur
Rétablissement possible
Conséquences quant à l'opposabilité aux tiers

Question : Lors de la réquisition de renouvellement d'une inscription, un conservateur a constaté que cette inscription avait été radiée précédemment de manière indue à la suite d'une erreur de son fait.

Il se demande s'il est possible de régulariser cette situation et, dans l'affirmative, selon quelles modalités.

Réponse : Réponse affirmative.

Une inscription radiée à la suite notamment d'un titre reconnu nul, tel que par exemple un jugement passé en force de chose jugée cassé à la suite d'un pourvoi devant la Cour de cassation, doit être rétablie à la date courante sur les registres hypothécaires.

Mais, une jurisprudence fort ancienne qui demeure valable sous l'empire des décrets de 1955 a admis que la radiation une fois opérée, quelque radicale soit sa nullité, demeure valable à l'égard des tiers de bonne foi qui ne sauraient en aucun cas subir un préjudice du chef de son annulation ultérieure. Il en est ainsi des nouveaux créanciers qui se seraient inscrits au cours de la période de temps comprise entre la radiation de l'inscription et son rétablissement à la suite de l'annulation de la radiation. En revanche, du fait de son rétablissement, l'inscription rétroagit à sa date primitive au regard de celles des parties auxquelles l'annulation de la radiation ne préjudicie pas, c'est-à-dire aux créanciers inscrits régulièrement avant la date de la radiation ou après le rétablissement de l'inscription (Jacquet et Vétillard, Traité de la mainlevée d'hypothèque, Introduction n° 57).

Il a été admis que cette manière de procéder lorsque la radiation a été opérée en vertu d'un titre nul, pouvait également être utilisée lorsqu'un conservateur a radié une inscription par erreur et qu'il s'en aperçoit ultérieurement. Dans cette situation, il a la possibilité d'inscrire une mention rectificative, datée et signée, en marge de la radiation (Jacquet et Vétillard, Op. cit. Introduction n° 59). De la même manière, ce rétablissement ne peut nuire en aucune façon aux créanciers inscrits entre la radiation erronée et le rétablissement de l'inscription. Mais, il ne peut se faire qu'à la condition d'être notifié à toutes les parties intéressées.

Dans FIDJI, le rétablissement de l'inscription sera opéré au moyen de la procédure de correction de formalité.