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Art. 1896


SAISIES

Effet relatif des formalités
Jugement d'adjudication faisant suite à la saisie d'un immeuble dépendant d'une succession
pratiquée à l'encontre du successible
Attestation notariée non publiée - Identité du défunt certifiée
Publication possible


Question : Un commandement portant à la fois sur des biens appartenant en propre au débiteur saisi, mais aussi sur une parcelle appartenant à ses parents décédés est déposé le 20 juillet 2005. La saisie a été effectuée contre la successible et l'identité complète des parents a été donnée. Dans FIDJI la mention suivante a été annotée dans le complément : " en ce qui concerne le bien cadastré section… N …, il est saisi contre Melle B… tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'unique héritière de ses parents décédés, M. B… et Mme G…, son épouse," (suit l'identité complète des défunts).

Le jugement d'adjudication, en date du 28 novembre 2005, est déposé à la conservation des hypothèques le 7 février 2006. Dans la certification d'identité l'avocat reprend la même formule et précise en outre qu'il n'y a pas eu d'attestation après les décès des parents. Un rejet est notifié le 24 février 2006 par le service pour défaut de publication du titre constatant la transmission par décès.

L'avocat conteste ce rejet en faisant valoir que la saisie a été publiée sans aucune difficulté dès lors qu'elle contenait la mention des noms des parents décédés et qu'il lui paraît en être de même pour la publication du jugement d'adjudication en vertu de l'article 36-5 du décret du 14 octobre 1955 modifié.

Le conservateur demande s'il est possible d'appliquer cette disposition dans la situation en cause.

Réponse : Lorsqu'il est requis de publier un acte qui n'a pas été dressé avec le concours ou à la requête du titulaire du droit, le conservateur doit rechercher si le titre du disposant ou dernier titulaire a été publié (décret du 14 octobre 1955, article 36-1, 2ème alinéa). Dans la négative, il invite le requérant dans les conditions prévues à l'article 34-3 dudit décret, soit à provoquer cette publication en agissant contre le titulaire du droit ou ses ayants cause, soit à produire un acte de notoriété ou un certificat établi par un notaire ou un greffier établissant que le droit du dernier titulaire résulte d'un acte ou d'une décision judiciaire non encore publié ou d'une transmission par décès n'ayant pas fait l'objet d'une attestation (article 36-3 b, 2ème et 3ème alinéas).

Toutefois, dans le cas de publication d'un commandement pour valoir saisie d'un immeuble dépendant d'une succession à l'encontre des successibles d'une personne décédée, ou du jugement d'adjudication ultérieur, la production de l'acte de notoriété ou le certificat ci-dessus n'est pas obligatoire lorsque le document destiné à être conservé au bureau des hypothèques comporte seulement la certification de l'identité du défunt. Dans cette hypothèse, la formalité est considérée, pour les annotations au fichier et la délivrance des copies, extraits ou certificats, comme requise contre le défunt seul. (article 36-5, alinéas 1 et 2).

Cette disposition peut être invoquée notamment par les créanciers personnels d'un ayant droit du défunt.

Pour que ces formalités soient exécutées au nom du défunt, il est indispensable que deux conditions soient remplies :

  1. L'attestation après décès ou le partage constatant la dévolution de l'immeuble saisi ne doit pas avoir été publié. Cette condition doit être satisfaite au moment de la réquisition de chacune des formalités prévues: commandement et procès-verbal d'adjudication.

  2. Le document déposé doit obligatoirement comporter l'énonciation de l'identité complète du défunt et la certification de cette identité conformément à l'article 5 du décret du 4 janvier 1955.

Cette double nécessité est évidente pour que les formalités puissent être exécutées au nom du défunt.

Ces principes sont applicables au cas particulier. En conséquence le jugement d'adjudication pourra être publié sous réserve que la certification de l'identité des défunts soit clairement effectuée.

Du point de vue de la publicité, tout se passe comme si la formalité intéressait le défunt lui-même.

  1. Pour l'annotation de la formalité, elle est faite au nom du défunt.

  2. Pour l'application de l'effet relatif, il est indispensable que le titre du défunt ait été préalablement publié. Annoter: Bulletin, art. 1185.