Art. 1896
Effet relatif des formalités
Le jugement d'adjudication, en date du 28 novembre 2005, est déposé à la conservation des hypothèques le 7 février 2006. Dans la certification d'identité l'avocat reprend la même formule et précise en outre qu'il n'y a pas eu d'attestation après les décès des parents. Un rejet est notifié le 24 février 2006 par le service pour défaut de publication du titre constatant la transmission par décès. L'avocat conteste ce rejet en faisant valoir que la saisie a été
publiée sans aucune difficulté dès lors qu'elle contenait
la mention des noms des parents décédés et qu'il
lui paraît en être de même pour la publication du jugement
d'adjudication en vertu de l'article 36-5 du décret du 14 octobre
1955 modifié. Réponse : Lorsqu'il est requis de publier un acte qui n'a pas été dressé avec le concours ou à la requête du titulaire du droit, le conservateur doit rechercher si le titre du disposant ou dernier titulaire a été publié (décret du 14 octobre 1955, article 36-1, 2ème alinéa). Dans la négative, il invite le requérant dans les conditions prévues à l'article 34-3 dudit décret, soit à provoquer cette publication en agissant contre le titulaire du droit ou ses ayants cause, soit à produire un acte de notoriété ou un certificat établi par un notaire ou un greffier établissant que le droit du dernier titulaire résulte d'un acte ou d'une décision judiciaire non encore publié ou d'une transmission par décès n'ayant pas fait l'objet d'une attestation (article 36-3 b, 2ème et 3ème alinéas). Toutefois, dans le cas de publication d'un commandement pour valoir saisie d'un immeuble dépendant d'une succession à l'encontre des successibles d'une personne décédée, ou du jugement d'adjudication ultérieur, la production de l'acte de notoriété ou le certificat ci-dessus n'est pas obligatoire lorsque le document destiné à être conservé au bureau des hypothèques comporte seulement la certification de l'identité du défunt. Dans cette hypothèse, la formalité est considérée, pour les annotations au fichier et la délivrance des copies, extraits ou certificats, comme requise contre le défunt seul. (article 36-5, alinéas 1 et 2). Cette disposition peut être invoquée notamment par les créanciers personnels d'un ayant droit du défunt. Pour que ces formalités soient exécutées au nom du défunt, il est indispensable que deux conditions soient remplies :
Cette double nécessité est évidente pour que les
formalités puissent être exécutées au nom du
défunt. Du point de vue de la publicité, tout se passe comme si la formalité intéressait le défunt lui-même.
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