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Art. 1897


SALAIRES


Apport partiel d'actifs de la société EDF
à une société anonyme gestionnaire du réseau public de transport de l'électricité

Exigibilité du salaire lors de la publicité des transferts de biens immobiliers (oui)


Question : Comme suite au traité d'apport établi entre la société EDF et la société RTE en exécution de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz, le notaire chargé de la publicité foncière des transferts de biens immobiliers a posé la question de principe de l'exigibilité du salaire du conservateur, compte tenu de la spécificité de l'opération en cause et des exonérations prévues par la loi, afin qu'une position identique soit adoptée dans tous les bureaux où la formalité sera requise.

Réponse : La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières a en effet organisé la gestion du réseau de transport de l'électricité par une personne morale distincte de celle qui exerce les activités de production ou de fourniture de l'électricité (art.7).

A cet effet, l'article 9 de cette loi stipule qu'Electricité de France transfère à la société mentionnée à l'article 7, par apport partiel d'actifs, les ouvrages du réseau public de transport d'électricité et les biens de toute nature dont elle est propriétaire liés à l'activité de transport de l'électricité.

C'est dans le cadre de cet article 9 qu'interviennent, entre autres opérations d'apport, des cessions de biens et droits réels immobiliers dont le dernier alinéa précise " Les opérations mentionnées au présent article ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit ".

Les exonérations ainsi énoncées par la loi, toutes de nature purement fiscale, ne sauraient être étendues au salaire du conservateur dont la nature juridique est fondamentalement différente. Une telle dispense devrait faire l'objet d'une disposition expresse du texte, au demeurant très exceptionnelle.

Il est rappelé à cet égard, que l'exigibilité du salaire a pour base légale l'article 879 du Code Général des Impôts, disposition spécifique distincte de celles relatives dans le même code aux droits, impôts ou taxes, le salaire étant la contrepartie du service rendu aux usagers du fait de l'accomplissement de la formalité de publicité foncière et de la responsabilité personnelle assumée par le conservateur envers les tiers. Dès lors, la perception du salaire n'est jamais liée à celle de la taxe.

Il en résulte que la publication des transferts immobiliers consécutifs à l'opération d'apport partiel d'actifs prescrite par la loi du 9 août 2004 précitée donne ouverture, dans les conditions habituelles, au salaire proportionnel sur la valeur actuelle des immeubles apportés, en application de l'article 296 annexe III du CGI.

Rapprocher : Bulletin art. 1708.