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Art. 1898


INSCRIPTIONS


Hypothèque judiciaire de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

portant réforme des procédures civiles d’exécution

Signification du jugement de première instance à des dates différentes

Point de départ du délai de deux mois imparti pour procéder à l’inscription définitive


Question : Deux inscriptions judiciaires provisoires ont été prises le 23 juin 2005 par une banque, l'une contre deux époux, l'autre contre l’épouse seule.

Cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal de commerce a fixé les créances de la banque à faire figurer au passif et condamné en outre le mari, en sa qualité de caution solidaire de son épouse, à payer à la banque le montant de sa créance.

Ce jugement, en date du 9 janvier 2006, a été signifié le 8 février suivant aux deux époux et le 11 mai 2006 au mandataire judiciaire pris en sa qualité de représentant des créanciers de l’épouse. Le certificat de non appel a été produit.

L'inscription judiciaire définitive a été requise le 23 juin 2006 par le dépôt de deux bordereaux confirmant les deux inscriptions provisoires du 23 juin 2005.

Dans cette situation le conservateur a posé la question de savoir si le délai de deux mois prévu par l’article 263 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 pour procéder à la publicité définitive était respecté, dès lors qu'il semble être dépassé pour l’une des significations, celle faite aux époux le 8 février 2006.

Réponse : En vertu de l’article 260 du décret du 31 juillet 1992, la publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. Le délai imparti pour procéder à cette publicité définitive est fixé uniformément à deux mois.

Le point de départ de ce délai varie en fonction des situations visées aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l’article 263 susvisé. Il se situe soit le jour où une décision juridictionnelle est passée en force de chose jugée, soit celui où un délai d’attente a expiré, soit encore celui où une demande de mainlevée a été rejetée par le juge.

Au cas d’espèce le délai imparti pour procéder à la publicité définitive était de deux mois courant du jour où le titre constatant les droits de la banque était passé en force de chose jugée. Le jugement au fond ayant été rendu en premier ressort le 9 janvier 2006, le délai de deux mois a commencé à courir à l'expiration du délai d'appel, c'est-à-dire un mois après sa notification. Celle-ci a été faite en deux temps: la première, le 8 février 2006 aux époux, la seconde le 11 mai 2006 au mandataire judiciaire représentant des créanciers de l’épouse.

Ainsi, le jugement est passé en force de chose jugée à l’expiration du délai d’un mois courant à partir de la seconde notification, soit le 11 juin 2006. L'inscription définitive, requise le 23 juin 2006, l’a donc été valablement dans le délai de deux mois prévu par l’article 263 susvisé.

Quoiqu’il en soit, il n'appartient pas au conservateur d’apprécier la date à laquelle un jugement est devenu définitif lorsqu'il y a matière à controverse ou à discussion. Et il agit prudemment en n'opposant pas de refus ou de rejet dans un tel cas, le règlement de la difficulté relevant de la compétence du juge qui serait ultérieurement saisi sur ce point.

Annoter : : Bull. AMC. art. 1726 et 1755.