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Art. 1902

PUBLICATIONS D’ACTES

Certificat de conformité de la copie hypothécaire d'une décision de justice
établi par un notaire et non par le greffier de la juridiction
Refus de dépôt justifié

Question : L'article 67-3 du décret du 14 octobre 1955 dispose dans son second alinéa que, sous peine de refus de dépôt, les copies hypothécaires rédigées dans la forme de l'article 76-1 du même décret portent, indépendamment de la mention de certification de l'identité des parties, un certificat attestant qu'elles sont conformes à la minute; le même texte ajoute que, lorsque les expéditions, copies ou extraits de plusieurs actes ou décisions formant le complément les uns des autres sont déposés en même temps, ils doivent faire l'objet d'un seul certificat de conformité.

Un de nos collègues a souhaité savoir si cette obligation de certificat unique était applicable au dépôt simultané par un notaire d'un acte de son ministère portant partage entre époux sous la condition suspensive de leur divorce et du jugement prononçant ce divorce si celui-ci n’est pas annexé à l’acte.

Réponse : Réponse négative

Il doit tout d'abord être rappelé que le certificat de conformité a été substitué au certificat de collationnement par l'article 11 de la loi n° 98 261 du 6 avril 1998 et par les articles 23, 28, 36, 39 et 44 du décret n° 98 153 du 3 juillet 1998.

Bien qu'à notre connaissance ni le législateur ni la jurisprudence ne se soient prononcés sur les conditions d'application du certificat de conformité, il est clair que la réforme susvisée n'a pu avoir pour effet de conférer aux officiers publics rédacteurs du certificat de conformité des pouvoirs dont ils ne disposaient pas pour la rédaction du certificat de collationnement.

Seuls les détenteurs des minutes restent à notre sens habilités à certifier que les documents hypothécaires déposés sont conformes à ces minutes (cf. Bulletin art. 1395 et 1622).

Dès lors que la minute de l'acte de partage et celle du jugement sont détenues par deux autorités publiques différentes, la seconde disposition du second alinéa de l'article 67-3 du 14 octobre 1955 ne peut trouver à s'appliquer.