Retour

Art. 1907

RADIATIONS

Jugement de première instance frappé d’appel

Instance radiée du rôle de la cour d’appel par une ordonnance du conseiller de la mise en l’état en vertu de l’article 381 du nouveau code de procédure civile

Décision judiciaire passée en force de chose jugée (non)

Conduite à tenir en cas de radiation erronée de l’inscription

Question : Un conservateur, requis de renouveler une inscription, a constaté que celle-ci avait été radiée en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance. Ce jugement était frappé d’appel, mais l’instance d’appel ayant été radiée du rôle par une ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour, le conservateur en poste à l’époque avait estimé que le jugement de première instance était de ce fait passé en force de chose jugée ce qui, selon lui, l’autorisait, en application de l’article 2157 du code civil (article 2440 nouveau), à procéder à la radiation de l’inscription.

Mais, par la suite, l’affaire avait été rétablie au rôle de la Cour d’appel dans les conditions fixées par l’article 383 du nouveau code de procédure civile et la Cour avait infirmé le jugement de première instance.

Le conservateur demande dans ces conditions si la radiation était justifiée, et, dans la négative, la conduite à tenir pour régulariser la situation.

Réponse : Réponse négative

Aux termes de l’article 381 du nouveau code de procédure civile (NCPC) " La radiation (du rôle) sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné."

L’article 383 du code sus désigné dispose que la radiation du rôle est une mesure d'administration judiciaire et que, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.

En l’espèce, la radiation de l’instance du rôle de la cour d’appel n’a pas eu comme conséquence de conférer la force de chose jugée au jugement de première instance puisque l’instance pouvait être reprise sur simple justification des diligences ayant entraîné la radiation de celle-ci, ce qui s’est en fait passé.

C’est donc à tort que le conservateur a estimé que le jugement de première instance était passé en force de chose jugée et qu’il a radié l’inscription, alors qu’il aurait dû opposer un refus à la réquisition de radiation.

La radiation ayant été effectuée de manière irrégulière et en présence de la réquisition de renouvellement, il convient, après avoir rétabli l’inscription comme il est recommandé dans l’article 1895 du Bulletin, de publier le renouvellement dans les conditions habituelles.

- article 386 NCPC : " L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans."

- article 389 NCPC : " La péremption n'éteint pas l'action; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir."

- article 390 NCPC : " La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié."