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Art. 1908

SALAIRES

Arrêté préfectoral emportant transfert de biens immobiliers d'une maison de retraite régie par le code de l'action sociale et des familles à un centre hospitalier relevant du code la santé publique
Exonération du salaire (non)
Rappel des principes d'exigibilité des salaires

Question : Lors de la présentation à la formalité d'un acte de transfert de biens immobiliers appartenant à une maison de retraite régie par le code de l'action sociale et des familles à un centre hospitalier relevant du code de la santé publique, le rédacteur de l'acte a revendiqué, à la demande du Trésorier principal, le bénéfice de l'exonération de salaires prévue par l'article 1043-OA du code général des impôts.

Cette prétention peut elle être admise?

Réponse : Réponse négative

Le principe d'exigibilité des salaires est posé très clairement par l'article 879 du code général des impôts aux termes duquel " II est payé par les requérants, aux conservateurs des hypothèques, des salaires pour l'accomplissement des formalités visées aux 1° et 2° de l'article 878. Ces salaires peuvent être fixes, gradués ou proportionnels; un décret en détermine les tarifs et le mode de perception

."Par ailleurs, l'article 1043-OA revendiqué par le rédacteur de l'acte stipule : " Les transferts de biens, droits et obligations entre établissements de santé visés à l'article L 6112-2 du code de la santé publique sont exonérés du paiement des salaires aux conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement des formalités visées aux 1° et 2° de l'article 878.

"L'article L 6112-2 du code de la santé publique (dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2005-406 du 2 mai 2005) précise que le service public hospitalier est assuré " 1° par les établissements publics de santé"; les établissements publics de santé sont les centres hospitaliers, personnes morales de droit public, en application des articles L 6141-1 et L 6141-2 du même code.

Enfin, l'article L 6141-7-1 relatif aux établissements de santé, précise les principes applicables à " la transformation d'un ou plusieurs établissements publics de santé autres que nationaux résultant soit de son ou leur rattachement à une ou plusieurs collectivités territoriales différentes de la ou des collectivités territoriales d'origine, soit de leur fusion " ; le dernier alinéa de cet article stipule bien que le transfert des biens à l'entité issue de la transformation précitée ne donne lieu "à aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraire. La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation authentifie les transferts de propriété immobilière en vue de leur publication au bureau des hypothèques.

"Dans l'affaire examinée, il n'était ni contestable ni contesté que l'organisme bénéficiaire des apports relevait des dispositions précitées du code de la santé publique; mais il n'en était pas de même de la maison de retraite procédant aux apports.

En effet on relevait que les arrêtés préfectoraux pris pour décider de la fermeture et du transfert des biens de cet établissement se référaient aux dispositions du code de l'action sociale et des familles, notamment l’article L 313-1 qui précise que " la création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L 312-1 sont soumises à autorisation, sous réserve des dispositions de l'article L 313-1-1 " ; l'article L 312-1 définit les établissements relevant de ce dispositif, au demeurant totalement différents dans leurs objectifs et missions des établissements de santé définis par le code de la santé publique. En effet le I de cet article stipule :"Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale " dont relevait, par son objet et les dispositions qui le régissent, l'établissement apporteur.

Dans ces conditions, il ne pouvait être fait application du régime dérogatoire prévu par l'article 1043-OA du CGI dès lors que l'une des parties à l'acte n'était pas un établissement relevant de l'article L 6112-2 du code de la santé.

Cette position est au demeurant celle retenue dans une réponse ministérielle à laquelle s'est ralliée la Commission juridique (article 497 du Bulletin) dans une situation comportant transfert de biens intervenant entre une collectivité et un établissement public créé à cet effet ou préexistant ; il y est notamment précisé en observation qu' "à défaut de disposition faisant bénéficier les transferts susvisés d'un régime particulier, (le salaire) doit être perçu au tarif normal ".

A cet égard, il est de principe que toute disposition d'exception doit être interprétée strictement et le raisonnement par assimilation suivi pour obtenir le bénéfice de l'exonération de salaires ne peut qu'être écarté. En effet en tant qu'ils constatent " mutation ou constitution de droits réels immobiliers", les actes d'apport doivent être publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles (article 28 du décret du 4 janvier 1955). A l'occasion de chaque formalité, un salaire est perçu conformément à l'article 879 du C.G.I. Le salaire est, en effet, la contrepartie d'un service rendu et celle de la responsabilité personnelle du conservateur.