Art. 1909
SALAIRES
Formalités et demandes de renseignements
requises par les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle
totale ou partielle
Exigibilité du salaire (oui)
Modalités de recouvrement
Question : Un avocat s'interroge sur l'exigibilité du salaire
du conservateur dans l'hypothèse où les formalités
ou demandes de renseignements sont requises pour le compte d'un client
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en particulier
lorsque celle-ci est partielle.
Réponse : Réponse affirmative.
Aux termes de l'article 1090 E du C.G.I., issu des articles 41 (1er alinéa)
et 76 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, le bénéficiaire
de l'aide juridictionnelle est dispensé du paiement de l'avance
ou de la consignation des frais afférents aux instances, procédures
ou actes pour lesquels l'aide a été accordée.
Sur le fondement de cet article, il a été soutenu que les
actes ou expéditions nécessaires à une instance devaient
être délivrés gratuitement aux bénéficiaires
de l'aide juridictionnelle par les conservateurs des hypothèques.
Néanmoins, en application des articles 40 de la loi du 10 juillet
1991 précitée et 119 du décret n° 91-1266 du
19 décembre 1991 pris pour son application, les interventions des
conservateurs entrent toutes, qu'il s'agisse de l'accomplissement de formalités
ou de délivrance de renseignements, dans le cadre des frais payés
par le Trésor.
Par suite, les certificats, états, extraits ou copies, c'est à
dire d'une façon générale tous les renseignements
hypothécaires, entraînent la perception du salaire normal.
L'ensemble de ces salaires doivent être payés par le Trésorier
Payeur Général au titre d'avances des frais dus à
des tiers (cf. Bulletin art.1178). A cet effet
le requérant doit indiquer en marge des pièces déposées
les nom et prénom du bénéficiaire de l'aide, ainsi
que l'indication de la date de la décision d'admission et du bureau
dont elle émane (annexe II au code général des impôts,
art. 310 F bis).
Toutefois, en cas d'aide juridictionnelle partielle, le Trésor
n'effectue l'avance que pour la fraction correspondant au taux pour lequel
l'aide juridictionnelle a été accordée, le surplus
étant acquitté dans les conditions ordinaires par le requérant
(Instruction du 23 septembre 1992 BODGI *10 G-1-92, remplaçant
celle du 27 décembre 1977 BODGI 10 G-2-78 n°4)
Rapprocher : Bull. AMC, art. 1178.
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