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Art. 1909

SALAIRES

Formalités et demandes de renseignements
requises par les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale ou partielle
Exigibilité du salaire (oui)
Modalités de recouvrement

Question : Un avocat s'interroge sur l'exigibilité du salaire du conservateur dans l'hypothèse où les formalités ou demandes de renseignements sont requises pour le compte d'un client bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en particulier lorsque celle-ci est partielle.

Réponse : Réponse affirmative.
Aux termes de l'article 1090 E du C.G.I., issu des articles 41 (1er alinéa) et 76 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensé du paiement de l'avance ou de la consignation des frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels l'aide a été accordée.
Sur le fondement de cet article, il a été soutenu que les actes ou expéditions nécessaires à une instance devaient être délivrés gratuitement aux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle par les conservateurs des hypothèques.
Néanmoins, en application des articles 40 de la loi du 10 juillet 1991 précitée et 119 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application, les interventions des conservateurs entrent toutes, qu'il s'agisse de l'accomplissement de formalités ou de délivrance de renseignements, dans le cadre des frais payés par le Trésor.
Par suite, les certificats, états, extraits ou copies, c'est à dire d'une façon générale tous les renseignements hypothécaires, entraînent la perception du salaire normal.
L'ensemble de ces salaires doivent être payés par le Trésorier Payeur Général au titre d'avances des frais dus à des tiers (cf. Bulletin art.1178). A cet effet le requérant doit indiquer en marge des pièces déposées les nom et prénom du bénéficiaire de l'aide, ainsi que l'indication de la date de la décision d'admission et du bureau dont elle émane (annexe II au code général des impôts, art. 310 F bis).
Toutefois, en cas d'aide juridictionnelle partielle, le Trésor n'effectue l'avance que pour la fraction correspondant au taux pour lequel l'aide juridictionnelle a été accordée, le surplus étant acquitté dans les conditions ordinaires par le requérant (Instruction du 23 septembre 1992 BODGI *10 G-1-92, remplaçant celle du 27 décembre 1977 BODGI 10 G-2-78 n°4)

Rapprocher : Bull. AMC, art. 1178.