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Art. 1910

INSCRIPTIONS

PUBLICATIONS

Décisions judiciaires rendues et actes reçus à étranger

Rappel des principes

Création pour les créances incontestées d’un titre exécutoire européen (TEE) par le Règlement (CE) n°805/2004 du 21 avril 2004

Question : Le Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 21 avril 2004 a créé un titre exécutoire européen pour les créances incontestées. La question a été posée de savoir dans quelles conditions ce titre pouvait constituer le titre d’un privilège ou d’une hypothèque.

Réponse : Il importe avant de répondre à cette question de revenir, par un bref rappel, aux conditions dans lesquelles les actes reçus et les jugements rendus à l’étranger sont susceptibles d’être exécutés ou publiés en France, ou bien d’y servir de titre d’un privilège ou d'une hypothèque judiciaire ou conventionnelle.

Plusieurs cas de figure peuvent être envisagés selon que, dans la relation avec le pays étranger, l’on se trouve en présence (II) ou non (I) d’un traité international ou d’un acte communautaire.

I) Décisions judiciaires étrangères prises et actes reçus par les officiers publics ou ministériels dans un pays étranger non soumis à un traité ou un acte communautaire

Le 3ème alinéa de l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 dispose : " Les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers et les décisions rendues par les juridictions étrangères ne peuvent être publiés ou constituer le titre d'une inscription de privilège ou d'hypothèque que s'ils ont été légalisés par un fonctionnaire qualifié du ministère français des affaires étrangères et déposés au rang des minutes d'un notaire français ou s'ils ont été rendus exécutoires en France. Ils doivent être accompagnés, s’ils sont rédigés en langue étrangère, d’une traduction en français certifiée soit par le fonctionnaire susvisé, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux. "

Il s’agit là du régime de droit commun concernant d’une part, la publication d’actes reçus ou de décisions judiciaires rendues à l’étranger, d’autre part les inscriptions requises en vertu de ces actes ou décisions. (Il est rappelé que les actes de mainlevée ne sont pas visés par le 3° alinéa de l'article 4 du décret du 4 janvier 1955. Le lecteur se reportera utilement sur cette question à l’article 645 du Bulletin).

II) Décisions judiciaires et actes passés dans un pays étranger soumis à un traité ou à un acte communautaire.

La procédure est différente selon que l’on se trouve dans le cadre d’un traité avec un pays étranger (A) ou dans celui de l’Union Européenne (B).

A) Décisions judiciaires et actes authentiques relevant d’un traité bilatéral ou multilatéral :

A la suite de nombreuses conventions diplomatiques, la légalisation a été remplacée dans de nombreux pays par l’apposition d’une apostille ou même supprimée dans d’autres (cf. art. 828, 905, 1035, 1128, 1137, 1477, notamment, du Bulletin). La liste, à jour à la date du 16 juillet 2007, des Etats concernés figurent en annexe I.

B) Décisions judiciaires et actes authentiques relevant d’un règlement communautaire :

1) Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 (dit Bruxelles I) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale :

Un règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 du Conseil de l’Union Européenne, applicable dans tous les Etats membres, à l’exception du Danemark, a substitué aux procédures d’exécution prévues dans chaque Etat membre une procédure simplifiée.

Cette procédure simplifiée s’applique en matière civile et commerciale à l’exception notamment des matières fiscales, douanières ou administratives, des régimes matrimoniaux, des faillites, concordats et autres procédures analogues.

Elle est sommairement la suivante :

a) Décision ou transaction judiciaire :

L’article 38-1 du Règlement susvisé dispose : " Les décisions (Le règlement entend par ce terme toute décision rendue par une juridiction d’un Etat membre (art. 32 du règlement)).rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée."

La requête est déposée selon les modalités fixées par la loi de l’Etat membre requis (art. 40-1 du Règlement), c’est-à-dire l’Etat membre d’exécution. S’agissant de la France, l’article 509-2 (Nota: Art. 509-2 NCPC : " Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application du règlement (CE) du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance." )du nouveau code de procédure civile réglementant les conditions dans lesquelles cette procédure est exécutée sur le territoire français prévoit que la requête aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire est présentée au greffier en chef du tribunal de grande instance.

A l’appui de cette requête, la partie intéressée doit produire un certificat (dont le modèle figure en annexe II). Ce certificat, délivré par la juridiction ou l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel la décision a été rendue, établit le caractère exécutoire de la décision dans cet Etat (article 54 du Règlement). (Nota: Article 54 du règlement CE n ° 44/ 2001 du Conseil : "La juridiction ou l'autorité compétente d'un État membre dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire )).

b) Acte authentique:

La procédure est la même pour les actes authentiques, observation étant faite que l’autorité devant laquelle la requête doit être présentée est le président de la Chambre des notaires ou, en cas d’absence ou d’empêchement, son suppléant désigné par les membres de la Chambre (art. 509-3 du nouveau code de procédure civile). Un certificat (dont le modèle figure en annexe III), établi par l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel l’acte a été reçu, atteste le caractère exécutoire et le caractère d’authenticité de l’acte. Il est joint à l’appui de la requête présentée au Président de la Chambre des notaires.

Conséquences au plan de la publicité foncière :

Sur le plan de la publicité foncière, les conséquences suivantes doivent être tirées de cette réglementation européenne.

Inscriptions:

Les procédures d’exécution continuant d’être régies par la loi française, les hypothèques judiciaires ( art. 2412 du code civil ou loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution), lorsqu’elles ont été constituées dans le cadre du Règlement (CE) susvisé en vertu de décisions judiciaires émanant de juridictions des pays membres de l’Union européenne (à l’exclusion du Danemark), pourront être publiées dans les mêmes conditions que lorsque la décision a été rendue en France.

Le conservateur n’étant pas juge du fond et en dépit des dispositions de l’article 2417 du code civil (Art. 2417: " Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d’hypothèque sur les biens en France, s’il n’y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités"), il en va de même pour les inscriptions de privilège ou d’hypothèque conventionnelle requises en vertu d’actes authentiques étrangers déclarés exécutoires en France.

Ces inscriptions devront bien entendu répondre aux conditions fixées par le premier alinéa de l’article 2428 du code civil. Le bordereau d’inscription devra notamment comporter sous peine de rejet, avec l’indication de la nature et de la date du titre donnant naissance à la sûreté ou du titre générateur de la créance, la mention de la nature et de la date du certificat établi en France, en principe par le greffier en chef du tribunal de grande instance, et constatant la force exécutoire.

Toutefois, pour l’inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier, conformément aux prescriptions de l’article 2428 susvisé, présentera le titre avec le certificat établi en France constatant la force exécutoire. Au besoin, une traduction en français de la décision judiciaire ou de l’acte authentique sera jointe, la traduction étant certifiée conforme par une personne habilitée à cet effet dans l’un des Etats membres.

Publications:

Le conservateur pourra procéder à la publication de la décision judiciaire ou de l’acte authentique sur présentation de ce document accompagné du certificat constatant la force exécutoire, établi en France soit par le greffier en chef du tribunal de grande instance pour les décisions judiciaires, soit par le Président de la Chambre des notaires pour les actes authentiques. En cas de besoin, une traduction en français de ces documents, certifiée conforme par une personne habilitée à cet effet dans l’un des Etats membres, sera produite.

2) Règlement (CE) n° 805/2004 du 21 avril 2004 concernant les décisions judiciaires, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées.

Dans le but de créer un espace judiciaire européen qui implique la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires rendues en matière civile et commerciale dans chacun des Etats membres, le règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil fait un pas supplémentaire dans le domaine des procédures d’exécution. Mais il s’applique seulement aux décisions judiciaires, transactions judiciaires et actes authentiques servant de titre à des créances incontestées (Nota: La notion de "créances incontestées", qui échappe à l’appréciation du conservateur, recouvre toutes les situations dans lesquelles un créancier, en l’absence établie de toute contestation du débiteur quant à la nature et au montant d’une créance pécuniaire, a obtenu soit une décision judiciaire contre ce débiteur soit un acte exécutoire nécessitant une acceptation expresse du débiteur (transaction judiciaire ou acte authentique)) et il a pour objet de créer pour ces créances un titre exécutoire européen en vue, grâce à l'établissement de normes minimales, d'assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure intermédiaire dans l'État membre d'exécution prévue par le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 du Conseil de l’Union Européenne et commentée dans le paragraphe 1).

Il s'applique en matière civile et commerciale à l’exception notamment des matières fiscales, douanières ou administratives, des régimes matrimoniaux, des faillites, concordats et autres procédures analogues

Par "État membre", le Règlement entend tous les États membres de l’Union à l'exception du Danemark.

Ainsi, en vertu de ce texte, une décision judiciaire qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine sera reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire dans l’Etat d’exécution (art. 5). Il en est de même pour les transactions judiciaires ( art. 24-1).

De même, un acte authentique relatif à une créance exécutoire dans un Etat membre et certifié dans cet Etat en tant que titre exécutoire européen sera exécuté dans les autres Etats membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à son exécution (art. 25-1).

La certification est opérée :

- par la juridiction d’origine pour ce qui concerne les jugements (art. 6-1);

- par la juridiction par laquelle elles ont été approuvées ou devant lesquelles elles ont été conclues pour ce qui concerne les transactions judiciaires (art. 24-1) ;

- par l’autorité désignée par chaque Etat membre d’origine pour ce qui concerne les actes authentiques (art. 25-1).

Les modèles de certificat de titre exécutoire européen prévus par le Règlement pour les décisions judiciaires, les actes authentiques et les transactions judiciaires figurent en annexe IV, V et VI.

Il est précisé enfin que le Règlement susvisé n’exclut pas, pour les créanciers, la possibilité d’utiliser, pour les décisions et transactions judiciaires ou les actes authentiques portant sur une créance incontestée, la procédure prévue par le Règlement (CE) n° 44/2001 (Art. 27), commentée ci-dessus.

Conséquences sur le plan de la publicité foncière :

Le domaine d’application du Règlement du 21 avril 2004 ne concerne bien entendu que les inscriptions.

La certification en tant que titre exécutoire européen d’un titre relevant du champ du Règlement et émanant d’un Etat membre (à l’exception du Danemark) permet la reconnaissance de ce titre et son exécution sans qu’une déclaration de force exécutoire soit nécessaire dans l’Etat membre d’exécution, c’est-à-dire, pour ce qui concerne l’inscription des privilèges, hypothèques et sûretés judiciaires, sans mise en œuvre d’un mécanisme de contrôle en France.

Mais les procédures d’exécution continuent d’être régies par la loi française. Dès lors ces hypothèques judiciaires (art. 2412 du code civil ou loi n° 91-650 du 31 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution) pourront être prises dans les mêmes conditions que lorsque la décision judiciaire a été rendue ou l’acte authentique reçu en France.

Le conservateur n’étant pas juge du fond et en dépit des dispositions de l’article 2417 du code civil (Art. 2417 du code civil : " Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d’hypothèque sur les biens en France, s’il n’y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités"), il en va de même pour les inscriptions de privilège ou d’hypothèque conventionnelle requises en vertu d’actes authentiques étrangers certifiés en tant que titres exécutoires européens.

Bien entendu, les inscriptions dont il s’agit devront être opérées dans les conditions fixées par le premier alinéa de l’article 2428 du code civil. Le bordereau d’inscription devra notamment comporter, sous peine de rejet, avec l’indication de la nature et de la date du titre donnant naissance à la sûreté ou du titre générateur de la créance, celle du certificat du titre exécutoire européen ainsi que sa date.

Toutefois, pour l’inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier, conformément aux prescriptions de l’article 2428 précité présentera, avec le titre, l’original ou une expédition du certificat du titre exécutoire européen.

Il est précisé que dans tous les cas, n'ayant pas à se faire juge de la validité de l'hypothèque ou du privilège dont l'inscription est requise, le conservateur ne saurait porter une appréciation sur le caractère incontesté ou non de la créance.

En cas de besoin, une traduction du titre et du certificat en français sera jointe, la traduction étant certifiée conforme par une personne habilitée à cet effet dans l’un des Etats membres.

ANNEXE I

Pays ayant conclu avec la France des accords visant à supprimer aussi bien
la légalisation des actes publics étrangers par une autorité diplomatique ou consulaire
que la formalité de l'apostille

Algérie

Macédoine

Allemagne

Madagascar

Autriche (pour les actes judiciaires sauf ceux relatifs à la faillite, au concordat et au règlement judiciaire)

Mali

Belgique

Maroc

Benin

Mauritanie

Brésil

Monaco

Bulgarie

Mongolie (pour les jugements)

Burkina ( Burkina Faso)

Niger

Cameroun

Roumanie

Centrafricaine (Rép.)

Royaume uni (pour les actes judiciaires sauf ceux relatifs à la faillite, au concordat et au règlement judiciaire)

Chine ( pour les jugements)

Saint-Marin

Congo (Brazaville)

Sénégal

Côte d'Ivoire

Slovaquie

Croatie

Slovénie

Danemark

Tchad

Djibouti

Tunisie (pour les jugements)

Egypte

République Tchèque

Gabon

Togo

Hongrie

Uruguay (pour les jugements)

Irlande

Viet Nam (pour les jugements)

Italie

Yougoslavie ( RF) (pour les jugements)

Kiribati (pour les jugements)

 

 

Pays pour lesquels l'apostille est nécessaire (pays signataires de la Convention
de La Haye ou d'une convention de portée équivalente conclue avec la France)

Afrique du Sud

Finlande

Nouvelle Zélande

Albanie

Géorgie

Panama

Andorre

Grèce

Pays-Bas (10)

Antigua et Barbuda

Honduras

Pologne

Argentine

Inde

Portugal

Arménie

Islande

Royaume-Uni (pour les actes notariés) (11)

Australie

Israël

Russie

Autriche (pour les actes notariés)

Japon

Saint Christophe et Nieves

Azerbaïdjan

Kazakhstan

Sainte Lucie

Bahamas

Lesotho

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Barbade

Lettonie

Salvador

Belize

Libéria

Samoa occidentales

Biélorussie

Liechtenstein

Seychelles

Bosnie Herzégovine

Lituanie

Suède

Botswana

Luxembourg

Suisse

Brunei

Malawi

Surinam

Chypre

Malte

Swaziland

Colombie

Iles Marshall

Tonga

Equateur

Maurice

Trinité et Tobago

Espagne

Mexique

Turquie

Estonie

Moldavie

Ukraine

Etats-Unis (9)

Namibie

Venezuela

Fidji

Norvège

Yougoslavie (RF) (pour les actes notariés

(9): Avec extension aux territoires suivants: Guam, Mariannes du nord, Porto-Rico, Samoa américaines, Iles Vierges américaines.

(10): Avec extension aux Iles Néerlandaises et à Aruba.

(11): Avec extension au territoires suivants: bailliage de Geuernesey, Jersey et Ile de Man, Bermudes, Cayman (iles), Falkland (iles), Gibraltar, Montserrat, Anguilla (iles), Sainte-Hélène, Terittoire antartique britannique, Turques et caïques (iles), Vierges britanniques (iles).

 

ANNEXE II

__________________________________________________________________________________________

Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000

Certificat visé aux articles 54 et 58 du règlement concernant les décisions et transactions judiciaires

(Français, francés, french, francese, ...)

1. État membre d'origine:

2. Juridiction ou autorité compétente délivrant le certificat

2.1. Nom:

2.2. Adresse:

2.3. Tél./fax/e-mail:

3. Juridiction ayant prononcé la décision/approuvé la transaction judiciaire (*)

3.1. Type de juridiction:

3.2. Lieu de la juridiction:

4. Décision/transaction judiciaire (*)

4.1. Date:

4.2. Numéro de référence:

4.3. Les parties en cause:

4.3.1. Nom(s) du (des) demandeur(s):

4.3.2. Nom(s) du (des) défendeur(s):

4.3.3. Nom(s) de l'autre (des autres) partie(s), le cas échéant:

4.4. Date de la signification ou notification de l'acte introductif d'instance au cas où la décision a été rendue par défaut:

4.5. Texte de la décision/transaction judiciaire (*) annexé au présent certificat

5. Nom des parties ayant bénéficié de l'assistance judiciaire.

La décision/transaction judiciaire (*) est exécutoire dans l'État membre d'origine (articles 38 et 58 du règlement) contre:

Nom:

 

 

Fait à ........................... date ..........................

Signature et/ou cachet

(*) Rayer la mention inutile.

 

ANNEXE III

__________________________________________________________________________________

Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000

Certificat visé à l'article 57, paragraphe 4, du règlement concernant les actes authentiques

(Français, francés, French, francese, ...)

1. État membre d'origine:

2. Autorité compétente délivrant le certificat

2.1. Nom:

2.2. Adresse:

2.3. Tél/fax/e-mail:

3: Autorité ayant conféré à l'acte son authenticité

3.1. Autorité intervenue dans l'établissement de l'acte authentique (s'il y a lieu):

3.1.1. Nom et désignation de l'autorité :

3.1.2. Lieu de l'autorité:

3.2. Autorité ayant enregistré l'acte authentique (s'il y a lieu):

3.2.1. Type d'autorité:

3.2.2. Lieu de l'autorité:

4. Acte authentique

4.1. Description de l'acte:

4.2. Date:

4.2.1. à laquelle l'acte a été établi:

4.2.2. si elle est différente: à laquelle l'acte a été enregistré:

4.3. Numéro de référence:

4.4. Les parties en cause:

4.4.1. Nom du créancier

4.4.2. Nom du débiteur

5. Texte de l'obligation exécutoire en annexe au présent certificat.

L'acte authentique est exécutoire contre le débiteur dans l'État membre d'origine (article 57, paragraphe 1, du règlement)

Fait à ............................ date……………

 

 

 

Signature et/ou cachet

ANNEXE IV

__________________________________________________________________________________

 

CERTIFICAT DE TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN — DÉCISION

 

 

 

 

1. État membre d'origine: Belgique □ République tchèque Allemagne □ Estonie □ Grèce □

Espagne □ France □ Irlande □ Italie □ Chypre □ Lettonie □

Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □

Autriche □ Pologne □ Portugal □ Slovaquie □ Slovénie □ Finlande □

Suède □ Royaume-Uni □

2. Juridiction qui a émis le certificat

2.1. Nom:

2.2. Adresse:

2.3. Tél./Fax/adresse électronique:

3. Si différente, juridiction qui a rendu la décision

3.1. Nom:

3.2. Adresse:

3.3. Tél./Fax/adresse électronique :

4. Décision :

4.1. Date:

4.2. Numéro de référence:

4.3. Parties :

4.3.1. Nom et adresse du (des) créanciers):

4.3.2. Nom et adresse du (des) débiteur(s):

5. Créance monétaire telle que certifiée :

5.1. Montant du principal:

5.1.1. Devise: Euro □ Livre chypriote □ Couronne tchèque □ Couronne estonienne □

Livre sterling □ Forint hongrois □ Litas lituanien □ Lats letton □

Lire maltaise □ Zloty polonais □ Couronne suédoise □ Couronne slovaque □

Tolar slovène □

Autre (préciser) □

5.1.2. Si le paiement de la créance est échelonné :

5.1.2.1. Montant de chaque versement :

5.1.2.2. Date d'échéance du premier versement :

5.1.2.3. Périodicité des versements suivants :

hebdomadaire □ mensuelle □ autre (préciser) □

5.1.2.4. Durée de la créance :

5.1.2.4.1 Actuellement indéterminée □ ou

5.1.2.4.2. Date d'échéance du dernier versement :

5.2. Intérêts

5,2,1.. Taux d’intérêt

5.2.1.1. % ou

5.2.1.2. % au-dessus du taux de base de la BCE (1)

5.2.1.3. Autre (préciser)

5.2,2. Intérêts devant être perçus à compter du:

5.3. Montant des frais remboursables si la décision le précise:

6. La décision est exécutoire dans l'État membre d'origine □

7. La décision est encore susceptible de recours

Oui □ Non □

8. La décision a pour objet une créance incontestée au titre de l'article 3, paragraphe 1 □

9. La décision est conforme à l'article 6, paragraphe 1, point b) □

10. La décision concerne des contrats de consommation

Oui □ Non □

10.1. Si oui:

Le débiteur est le consommateur

Oui □ Non □

10.2. Si oui:

Le débiteur est domicilié dans l'État membre d'origine [au sens de l'article 59 du règlement (CE)

n° 44/2001] □

11. Le cas échéant, signification ou notification de l'acte introductif d'instance en vertu du chapitre III

Oui □ Non □

11.1. La signification ou notification a été effectuée conformément à l'article 13 □

ou la signification ou notification a été effectuée conformément à l'article. 14 □

ou il est prouvé conformément à l'article 18, paragraphe 2, que le débiteur a reçu l'acte □

11.2. Information en bonne et due forme

Le débiteur a été informé conformément aux articles 16 et 17 □

  1. Signification ou notification d'une citation à comparaître, le cas échéant
  2. Oui □ Non □
  3. 12.1. La signification ou notification a été effectuée conformément à l'article 13 □

    ou la signification ou notification a été effectuée conformément à l'article 14 □

    ou il est prouvé conformément à l'article 18, paragraphe 2, que le débiteur a reçu la citation à comparaître □

    12.2. Information en bonne et due forme

    Le débiteur a été informé conformément à l'article 17 □

    13. Remèdes en cas de non-respect des normes minimales de procédure conformément à l'article 18, paragraphe 1

    13.1. La signification ou notification de la décision a été effectuée conformément à l'article 13 □

    ou la signification ou notification de la décision a été effectuée conformément à l'article 14 □

    ou il est prouvé conformément à l'article 18t paragraphe 2. que le. débiteur a reçu la décision □

    13.2. Information en bonne et due forme

    Le débiteur a été informé conformément à l'article 18, paragraphe 1, point b) □

    1. Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement.
    2.  

       

      13.3. Le débiteur pouvait former un recours contre la décision

      Qui □ Non. □

      13.4. Le débiteur a omis de former un recours à l'encontre de la décision conformément aux règles de procédure pertinentes.

      Oui □ Non □

       

      Fait à…………………………..le……………………………….

      ……………………………………………

      Signature et/ou cachet

       

      .___________

       

      ANNEXE V

      ____________________________________________________________________________

      CERTIFICAT DE TITRE EXECUTOIRE EUROPEEN — ACTE AUTHENTIQUE

       

      1. État membre d'origine: Belgique □ République tchèque Allemagne □ Estonie □ Grèce □

      Espagne □ France □ Irlande □ Italie □ Chypre □ Lettonie □

      Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □

      Autriche □ Pologne □ Portugal □ Slovaquie □ Slovénie □ Finlande □

      Suède □ Royaume-Uni □

      2. Autorité/juridiction qui a émis le certificat

      2.1. Nom:

      2.2. Adresse:

      2.3. Tél./Fax/adresse électronique:

      3. Si différente, autorité/juridiction qui a dressé ou enregistré l'acte authentique

      3.1. Nom:

      3.2. Adresse:

      3.3. Tél./Fax/adresse électronique:

      4. Acte authentique

      4.1. Date:

      4.2. Numéro de référence:

      4.3. Parties

      4.3.1. Nom et adresse du (des) créanciers):

      4.3.2. Nom et adresse du (des) débiteurs):

      5. Créance monétaire telle que certifiée :

      5.1. Montant du principal:

      5.1.1. Devise Euro□ Livre chypriote □ Couronne tchèque □ Couronne estonienne □

      Livre sterling □ Forint hongrois □ Litas lituanien □ Lats letton □

      Lire maltaise □ Zloty polonais □ Couronne suédoise □ Couronne slovaque □

      Tolar slovène □

      Autre (préciser) □

      5.1.2. Si le paiement de la créance est échelonné

      5.1.2.1. Montant de chaque versement

      5.1.2.2. Date d'échéance du premier versement

      5.1.2.3. Périodicité des versements suivants

      hebdomadaire □ mensuelle □ autre (préciser) □

      5.1.2.4. Durée de la créance

      5.1.2.4.1. Actuellement indéterminée □ ou

      5.1.2.4.2. Date d'échéance du dernier versement

      5.2. Intérêts

      5,2,1, Taux d'intérêt

      5.2.1.1. ... % ou

      5.2.1.2. ... % au-dessus du taux de base de la BCE

      5.2.1.3. Autre (préciser)

      5.2.1, Les intérêts doivent être perçus à compter du :

      5.3. Montant des frais remboursables si l'acte authentique le précise:

      6. L'acte authentique est exécutoire dans l'État membre d'origine □

      Fait à le

       

       

       

      Signature et/ou cachet

      ANNEXE VI

      ____________________________________________________________________________________________________

      CERTIFICAT DE TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN – TRANSACTION JUDICIAIRE

      1. État membre d'origine:

Belgique □ République tchèque Allemagne □ Estonie □ Grèce □ Espagne □ France □ Irlande □ Italie □ Chypre □ Lettonie □

Lituanie □ Luxembourg □ Hongrie □ Malte □ Pays-Bas □ Autriche □ Pologne □ Portugal □ Slovaquie □ Slovénie □ Finlande □

Suède □ Royaume-Uni □

2. Juridiction qui a émis le certificat

2.1. Nom:

2.2. Adresse:

2.3. Tél./Fax/adresse électronique:

3. Si différente, juridiction qui a approuvé la transaction ou devant laquelle elle a été conclue

3.1. Nom:

3.2. Adresse:

3.3. Tél./Fax/adresse électronique :

4. Transaction judiciaire:

4.1. Date:

4.2. Numéro de référence:

4.3. Parties :

4.3.1. Nom et adresse du (des) créanciers):

4.3.2. Nom et adresse du (des) débiteur(s):

5. Créance monétaire telle que certifiée :

5.1.Montant du principal:

5.1.1.Devise: Euro □ Livre chypriote □ Couronne tchèque □ Couronne estonienne □

Livre sterling □ Florint hongrois □ Litas lituanien □ Lats letton □

Lire maltaise □ Zloty polonais □ Couronne suédoise □ Couronne slovaque □ Tolar slovène□

Autre (préciser) □

5.1.2. Si le paiement de la créance est échelonné :

5.1.2.1. Montant de chaque versement :

5.1.2.2.Date d'échéance du premier versement :

5.1.2.3. Périodicité des versements suivants :

hebdomadaire □ mensuelle □ autre (préciser) □

5.1.2.4.Durée de la créance :

5.1.2.4.1 Actuellement indéterminée □ ou

5.1.2.4.2.Date d'échéance du dernier versement :

5.2. Intérêts

5,2,1.. Taux d’intérêt

5.2.1.1. % ou

5.2.1.2. % au-dessus du taux de base de la BCE (1)

5.2.1.3. Autre (préciser)

.

5.2.2. Intérêts devant être perçus à compter du:

5.3. Montant des frais remboursables si la décision le précise:

6. La décision est exécutoire dans l'État membre d'origine □

 

Fait à…………………………..le……………………………….

Signature et/ou cachet

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