Retour

Art 1914

PUBLICITE FONCIERE

Effet relatif

Application de l’arrêt Hédreul

Vente d’un immeuble publiée au fichier immobilier, suivie d’une seconde vente à un second acquéreur à la suite d’une injonction de justice
Absence d’effet relatif (non)

QUESTION : Un conservateur a exposé que, le 9 août 2007, un notaire, a déposé un acte en date du 4 juillet 2007 portant :

- d’une part, dépôt du jugement d’un tribunal de grande instance en date du 9 mai 2006 ayant pour effet d’annuler la vente d’un immeuble, consentie par les époux A aux époux B le 9 novembre 2005, publiée le 1er décembre 2005, et de valider la vente du même immeuble par le vendeur initial à C, consentie antérieurement à la première vente, ainsi que de l’arrêt de la Cour d’appel en date du 22 février 2007 confirmant ledit jugement,

- d’autre part, vente par les consorts A à C de l’immeuble dont il s’agit.

Le conservateur se demande dans cette situation si, eu égard à la jurisprudence de l’arrêt Hédreul, il doit publier cet acte. En effet, les propriétaires figurant au fichier immobilier sont les consorts B depuis la publication de l’acte de vente du 9 novembre 2005 effectuée le 1er décembre suivant.

REPONSE : Il ressort de l’analyse du dispositif du jugement du tribunal de grande instance, confirmé par la cour d’appel, que cette dernière juridiction s’est bornée, pour ce qui concerne ses dispositions intéressant la publicité foncière, à déclarer parfaite la vente intervenue entre les consorts A d’une part, et C d’autre part et à ordonner la publication de sa décision. Elle n’a pas annulé la première vente entre les consorts A et B, ce qui aurait permis lors de sa publication de rétablir les consorts A dans leur qualité de derniers titulaires du bien.

Dès lors et dans la rigueur du principe posé par l’arrêt Hédreul, il y aurait eu lieu de rejeter la publication requise pour défaut d’effet relatif, les consorts A désignés dans l’acte en qualité de vendeurs n’étant plus au fichier les derniers titulaires du bien en cause.

Toutefois, il a été admis (cf. art. 1877 du Bulletin) que le rejet pouvait ne pas être opposé à certains jugements portant remise en cause de droits antérieurement publiés. En présence de la disposition ordonnant la publication de l’arrêt, le cas présent peut sans difficulté être assimilé à ces exceptions et il a paru possible de conseiller au conservateur de ne pas opposer de rejet pour défaut d’effet relatif.

Annoter : Bulletin, art. 1877.