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Art 1915

RADIATIONS

Péremption des inscriptions d’hypothèques ou de privilèges inscrits sur des immeubles expropriés , dans les conditions prévues à l’article L12 –2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique .

Constatation de cette péremption à la conservation des hypothèques : Justification du caractère irrévocable de l’ordonnance d’expropriation, de l’acte de cession amiable passé après la déclaration d’utilité publique, ou de l’ordonnance de donné acte d’une vente antérieure à la déclaration d’utilité publique.

Question : Une collectivité expropriante a demandé par lettre que la constatation de la péremption prévue à l’article L12-2 du Code de l’expropriation, consécutive à une ordonnance d’expropriation publiée depuis plus de 6 mois soit effectuée à la conservation des hypothèques . Elle a déposé à l’appui de cette demande un certificat du greffe de la cour de cassation attestant du désistement au pourvoi engagée par l’exproprié, accompagné d’une copie de l’ordonnance constatant ce désistement.

Ce certificat est-il suffisant pour qu’on puisse procéder à la mention en marge des inscriptions ?

Réponse : réponse négative :

L’article L12 -2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique issu de la loi 85729 du 18/07/1985 précise que "  l’ordonnance d’expropriation éteint par elle même et à sa date tous droits réels et personnels existant sur les immeubles expropriés. Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d’utilité publique et des cessions amiables antérieures à la déclaration d’utilité publique lorsqu’il en est donné acte par ordonnance du juge de l’expropriation. "..

Il précise en son alinéa 3 que " les inscriptions d’hypothèques ou de privilège éteints par l’application des décisions sus mentionnées sont périmées à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter du jour de l’ordonnance d’expropriation devenue irrévocable, de l’acte de cession amiable passé après DUP ou de l’ordonnance de donné acte d’une vente antérieure à la DUP. Cette péremption ne pourra être constatée à la publicité foncière que sur justification par tout intéressé du caractère irrévocable ou définitif des procédures sus visées emportant extinction des droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. "

Les modalités d’application pratiques de ces dispositions, ont été décrites dans deux instructions administratives (1) dont les principes rappelés ci dessous étaient jusqu’alors appliqués.

Pour les cessions amiables après DUP, s’agissant de contrats de droit privé dont la conclusion est générée par une déclaration d’utilité publique, la preuve du caractère définitif et irrévocable de la cession ne peut être apportée que par la production d’un certificat du greffe du tribunal administratif attestant que la déclaration d’utilité publique n’a pas été annulée et ne fait pas l’objet d’une instance en annulation.

Pour les ordonnances d’expropriation ou pour les ordonnances de donné acte d’une vente antérieure à la DUP, la justification du caractère définitif ou irrévocable de la procédure doit être rapportée par la production d’un certificat du secrétariat greffe attestant qu’aucun pourvoi en cassation n’a été formé ou la production de l’arrêt de la cour de cassation confirmant la validité de l’ordonnance d’expropriation.

Il était ainsi considéré que s’agissant d’ordonnances n’ayant pas fait l’objet de pourvoi en cassation, elles sont devenus irrévocables et définitives et qu’il n’y a pas lieu de savoir si la déclaration d’utilité publique a été annulée ou fait l’objet d’une instance en cours.

Le premier alinéa de l’article L12-5 du code de l’expropriation précise en effet que " l’ordonnance d’expropriation ne peut être attaquée que par la voie d’un recours en cassation pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme ".

Cela étant, depuis la rédaction des instructions administratives citées, un deuxième alinéa a été ajouté à l’art L12-5 par la loi 95-101 du 02/02/1995. Il précise qu’en " en cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l’expropriation que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ".

Dès lors, avant de mentionner la péremption en marge des inscriptions, il apparaît prudent de demander aussi, pour les ordonnances d’expropriation et les ordonnances de donné acte d’une vente antérieure à la DUP, la production par le secrétariat greffe du tribunal administratif d’un certificat attestant que la déclaration d’utilité publique et l’arrêté de cessibilité n’ont pas été annulés et ne font pas l’objet d’une instance en annulation.

(1) Instructions datées du 12/02/1985 (BOI 10 D-1-85) et du 02/09/1987 (BOI 10 D 1-87)