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Art 1916

RADIATIONS

Radiation simplifiée

1) Défaut d’indication de la présence ou non d’endos sur la copie exécutoire

Refus (non)

2) Mentions non prévues par le modèle établi par la Direction Générale

Question : Un notaire a déposé, en vue de faire radier une inscription, l’acte de son ministère prévu par le 3ème alinéa de l’article 2441 du code civil par lequel il certifie que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à la radiation. Cette inscription concerne une créance avec création d’une copie exécutoire à ordre transmissible par endos ainsi qu’il a été mentionné sur le bordereau d’inscription.

Le dépôt a fait l’objet d’un refus au motif que l’acte ne faisait pas mention, comme l’aurait fait une mainlevée traditionnelle, de la présence ou non d’endos sur la copie exécutoire.

La question a été posée de savoir (1) si ce refus était justifié et, (2) dans la négative, si un refus devait être opposé à " l’acte notarié certifiant… " lorsque celui-ci mentionne la présence d’un endos.

Réponse : (1) Réponse négative.

L’article 2440 du code civil dispose : " Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet…." Aux termes du 1er alinéa de l’article 2441 dudit code, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l’expédition de l’acte authentique portant consentement.

Un 3ème alinéa a été ajouté à ce dernier article par l’article 29 de l’ordonnance n°2006-345 du 23 mars 2006. Il prévoit que " La radiation de l’inscription peut être requise par le dépôt au bureau du conservateur d’une copie authentique de l’acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné accord à cette radiation ; le contrôle du conservateur se limite à la régularité formelle de l’acte à l’exclusion de sa validité au fond ".

Il résulte de ces textes que le législateur a voulu distinguer, en vue de permettre la radiation des inscriptions, deux sortes d’actes.

Les premiers, ordinairement qualifiés de mainlevées, sont visés par l’article 2440 et le premier alinéa de l’article 2441 : ils contiennent le consentement du titulaire de l’inscription qui comparaît ou est représenté à l’acte.

Les seconds, créés par l’article 29 de l’ordonnance susvisée du 23 mars 2006, consistent en une certification par le notaire de l’accord du créancier à la radiation sur demande du débiteur. Le créancier ne comparaît pas à cet acte. Ce dernier texte confie au conservateur un seul rôle : le contrôle formel de l’acte, à l’exclusion du contrôle au fond qui, relevant de la compétence du conservateur lorsque l’acte contient le consentement du titulaire de l’inscription, est dans cette hypothèse assuré par le notaire.

En l’espèce, et dès lors que l’acte déposé répond aux conditions fixées par le 3ème alinéa de l’article 2441, il appartient au seul notaire d’exercer le contrôle de fond prévu par les dispositions des 2, 3, et 4 de l’article 60 du décret du 14 octobre 1955 et le conservateur n’est pas en droit d’exiger la mention de l’absence ou de la présence d’endos sur la copie exécutoire.

(2) Réponse négative.

Un modèle d’acte de radiation simplifiée répondant aux exigences du 3ème alinéa de l’article 2441 du code civil a été établi par la Direction Générale en collaboration avec l’AMC et le Conseil supérieur du Notariat (BOI 10 D-3-06 n°15 du 28 décembre 2006).

Son application ne devrait soulever aucune difficulté.

Néanmoins, certains notaires persistent à faire figurer dans leurs actes des mentions qui ne sont pas prévues par ce modèle, telles que, notamment, la désignation du créancier ou la présence ou à l’absence d’endos. Cette manière de procéder n’a pas pour effet de transférer au conservateur le contrôle de fond que celui-ci n’est tenu d’effectuer que lorsque le titulaire de l’inscription comparaît ou est représenté à l’acte entrant dans le cadre des dispositions de l’article 2440 et du premier alinéa de l’article 2441 du code civil. Cependant, la mention de ces éléments ne constitue pas à elle seule un motif de refus de radier.

En revanche, il est recommandé de s’assurer que l’acte de certification déposé est bien régi par le 3ème alinéa de l’article 2441 susvisé. Il a été signalé en effet que certains actes notariés se présentant comme des " actes de certification…" se réfèrent expressément à l’article 2441 du code civil sans autre précision ou bien aux alinéas 1, 2 et 3 de l’article 2441. Dans cette hypothèse, il convient d’opposer un refus de radiation. En effet, aucune équivoque ne doit subsister le refus de radier.