Art.1921
INSCRIPTIONS
Novation par substitution de débiteur.
Prise en compte de cette novation dans le cadre du dépôt
d'un bordereau de renouvellement
requis contre les nouveaux débiteurs (Non)
QUESTION : Un conservateur a évoqué
la situation suivante :
Un propriétaire A achète un immeuble au moyen d'un prêt
garanti par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers
et l'inscription d'une hypothèque conventionnelle prises pour une
durée de trente ans. Dans l'année qui suit, celui-ci vend
le bien à B et, le créancier ayant accepté la novation
dans les formes prévues par les articles 1271 et s. du code civil,
B prend la suite de A dans le remboursement du prêt, avec la même
garantie hypothécaire.
Le notaire dépose simultanément un renouvellement des inscriptions
en les requérant contre le nouveau débiteur.
Le Conservateur demande si un tel renouvellement peut être accepté.
REPONSE : Réponse négative.
La novation constitue une opération juridique par laquelle une
obligation nouvelle est substituée à une obligation ancienne
qui s'éteint. Elle s'opère notamment, comme dans le cas
évoqué, " lorsqu'un nouveau débiteur est substitué
à l'ancien qui est déchargé par le créancier
" (article 1271-2° du code civil). Elle ne peut avoir lieu, aux
termes de l'article 1275 du même code, qu'au moyen d'une manifestation
expresse de volonté du créancier déclarant décharger
de sa dette le débiteur initial.
S'agissant du sort des inscriptions prises à l'encontre du propriétaire
initial, il résulte des dispositions de l'article 1278 du code
civil que " Les privilèges et hypothèques de l'ancienne
créance ne passent point à celle qui lui est substituée,
à moins que le créancier ne les ait expressément
réservés ".Par ailleurs l'article 1279 Cciv prévoit
que " Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un
nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs
de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau
débiteur. Les privilèges et hypothèques primitifs
de la créance peuvent être réservés, avec le
consentement des propriétaires des biens grevés, pour la
garantie de l'exécution de l'engagement du nouveau débiteur.
"
Il résulte de ces dispositions que la délégation
parfaite, opérant novation par changement de débiteur ne
modifie que les liens de nature personnelle entre prêteur et emprunteur.
Elle n'affecte que le droit personnel de créance. Mais si le créancier
a expressément réservé sa sûreté, c'est
l'hypothèque primitive qui garantit successivement les créances
du préteur délégataire contre le débiteur
initial déléguant puis contre le nouveau débiteur,
délégué. Cette hypothèque se perpétue
avec son rang, malgré la novation intervenue et l'inscription originaire
demeure. La situation hypothécaire ne subit donc aucune modification.
Interrogée à plusieurs reprises sur la possibilité
de publier par voie de mention en marge des inscriptions originaires les
changements intervenus dans la personne des débiteurs, la commission
juridique a régulièrement répondu par la négative
en rappelant que " l'hypothèque initiale se perpétue
avec son rang, malgré la novation intervenue, et l'inscription
originaire demeure. La situation hypothécaire ne subit aucune modification.
La publication de l'acte de vente, constatant en outre la délégation,
ne donne lieu, dès lors, de la part du conservateur, à aucune
annotation particulière tendant à modifier l'inscription
initiale. Il n'a pas à mentionner les substitutions de débiteurs,
aussi bien en marge du bordereau d'inscription que, le cas échéant,
sur la fiche de l'immeuble urbain concerné ". (Bull AMC articles
865, 933, 1210).
A fortiori, et pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de faire
publier par voie d'inscription le changement de débiteur, le créancier
restant garanti par l'inscription initiale qui conserve son rang.
Au demeurant cette opération ne pourrait s'effectuer par la voie
du dépôt d'un bordereau de renouvellement constatant le changement
de débiteur. On rappellera en effet, s'agissant du contenu des
bordereaux de renouvellement, que le 1 de l'article 61 du décret
du 14 octobre 1955 donne une énumération limitative des
seules mentions que chaque bordereau est susceptible de contenir sous
peine de rejet de la formalité, savoir : " …. que la mention
de la date, du volume et du numéro sous lequel a été
opérée l'inscription à renouveler - et, s'il y a
lieu, les mêmes mentions pour les inscriptions successives en renouvellement
- avec l'indication de la date extrême d'effet portée, selon
le cas, sur le bordereau originaire ou sur le dernier bordereau de renouvellement
et le simple rappel du titre et des nom de famille et prénoms ou
dénomination des propriétaire grevé et créancier
originaires ".
L'indication d'un nouveau débiteur dans le bordereau de renouvellement
ne figurant pas au rang des mentions admises, elle ne pourrait qu'entraîner
le rejet du dit bordereau.
En réalité, l'immeuble vendu ne pourrait être grevé
d'hypothèques du chef du nouveau débiteur que dans la mesure
où celui-ci consentirait une nouvelle affectation. L'hypothèque
devrait alors être publiée par voie d'inscription nouvelle
qui ne prendrait rang qu'à sa date.
Annoter Bull AMC N°865, 933,
1210,
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