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Art.1924

INSCRIPTIONS

Privilège de séparation des patrimoines
Présentation du titre générateur de la créance : non
Modalités et effets de l'inscription


Question : Une banque détenant depuis plusieurs années une créance contre une personne physique ayant souscrit un engagement de caution a requis, à la suite du décès de celui-ci, l'inscription du privilège de séparation des patrimoines sur un immeuble spécialement désigné appartenant au défunt.
Pour l'accomplissement de la formalité l'avocat de la banque a déposé un bordereau précisant la nature de la sûreté et comportant l'ensemble des énonciations requises qui a fait l'objet d'un refus de dépôt pour " défaut d'authenticité du titre " parce qu'elle faisait simplement référence à un acte ssp comportant engagement de caution. En outre, était opposé à l'avocat son défaut de compétence pour procéder à l'inscription.
Le refus prononcé par le conservateur était-il justifié ?

Réponse : négative

Le privilège de séparation des patrimoines est un privilège spécial immobilier organisé par les articles 878, 2374 et 2383 nouveaux du code civil et dont certaines dispositions sont entrées en vigueur au I° janvier 2007.
En empêchant la confusion des patrimoines du défunt et des héritiers, ce privilège permet à leurs créanciers respectifs de faire jouer leur droit de préférence sur l'actif successoral ou sur les biens de l'héritier.
Aux termes de l'article 878 du code civil (remplacé à compter du I° janvier 2007, L. n° 2006-728, 23 juin 2006, art. 6, 2°, e et 47, 1) :
" Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent peuvent demander à être préférés sur l'actif successoral à tout créancier personnel de l'héritier.
Réciproquement, les créanciers personnels de l'héritier peuvent demander à être préférés à tout créancier du défunt sur les biens de l'héritier non recueillis au titre de la succession.
Le droit de préférence donne lieu au privilège sur les immeubles prévu au 6° de l'article 2374 et il est sujet à inscription conformément à l'article 2383 ".
S'agissant d'un privilège spécial immobilier prévu par la loi, (art.2374-6° du code civil), son inscription est soumise, conformément à l'article 2383 nouveau du code civil, aux règles de forme des articles 2426 et 2428 du même code, notamment :
- Elle peut être requise par tous ceux qui ont le droit de demander la séparation des patrimoines, même par un créancier dont la créance n'est pas liquide ou est à terme ou conditionnelle (Cass, Civ. 2 fev. 1885).
- Le bordereau doit énoncer la cause et la nature de la créance pour établir l'existence et la légitimité du privilège (ce dont le conservateur n'est pas juge).
- Chacun des immeubles visés au 6° de l'article 2374 précité (immeubles de la succession, immeubles de l'héritier) doit être désigné individuellement pour être grevé.
- L'inscription doit intervenir dans les quatre mois de l'ouverture de la succession et le privilège prend rang à la date de cette ouverture. En cas de non respect de ce délai, le privilège dégénère en hypothèque légale qui ne prend rang qu'à la date de son inscription (art. 2386 du code civil).

Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, le bordereau déposé ne comportait aucune cause de refus ou de rejet, étant en outre observé qu'il entrait bien dans la mission de l'avocat de la banque de requérir l'inscription du privilège et de procéder aux certifications, en application de l'article 38 du décret du 14 octobre 1955.