Art.1924
INSCRIPTIONS
Privilège de séparation des patrimoines
Présentation du titre générateur de la créance
: non
Modalités et effets de l'inscription
Question : Une banque détenant depuis
plusieurs années une créance contre une personne physique
ayant souscrit un engagement de caution a requis, à la suite du
décès de celui-ci, l'inscription du privilège de
séparation des patrimoines sur un immeuble spécialement
désigné appartenant au défunt.
Pour l'accomplissement de la formalité l'avocat de la banque a
déposé un bordereau précisant la nature de la sûreté
et comportant l'ensemble des énonciations requises qui a fait l'objet
d'un refus de dépôt pour " défaut d'authenticité
du titre " parce qu'elle faisait simplement référence
à un acte ssp comportant engagement de caution. En outre, était
opposé à l'avocat son défaut de compétence
pour procéder à l'inscription.
Le refus prononcé par le conservateur était-il justifié
?
Réponse : négative
Le privilège de séparation des patrimoines est un privilège
spécial immobilier organisé par les articles 878, 2374 et
2383 nouveaux du code civil et dont certaines dispositions sont entrées
en vigueur au I° janvier 2007.
En empêchant la confusion des patrimoines du défunt et des
héritiers, ce privilège permet à leurs créanciers
respectifs de faire jouer leur droit de préférence sur l'actif
successoral ou sur les biens de l'héritier.
Aux termes de l'article 878 du code civil (remplacé à compter
du I° janvier 2007, L. n° 2006-728, 23 juin 2006, art. 6, 2°,
e et 47, 1) :
" Les créanciers du défunt et les légataires
de sommes d'argent peuvent demander à être préférés
sur l'actif successoral à tout créancier personnel de l'héritier.
Réciproquement, les créanciers personnels de l'héritier
peuvent demander à être préférés à
tout créancier du défunt sur les biens de l'héritier
non recueillis au titre de la succession.
Le droit de préférence donne lieu au privilège sur
les immeubles prévu au 6° de l'article 2374 et il est sujet
à inscription conformément à l'article 2383 ".
S'agissant d'un privilège spécial immobilier prévu
par la loi, (art.2374-6° du code civil), son inscription est soumise,
conformément à l'article 2383 nouveau du code civil, aux
règles de forme des articles 2426 et 2428 du même code, notamment
:
- Elle peut être requise par tous ceux qui ont le droit de demander
la séparation des patrimoines, même par un créancier
dont la créance n'est pas liquide ou est à terme ou conditionnelle
(Cass, Civ. 2 fev. 1885).
- Le bordereau doit énoncer la cause et la nature de la créance
pour établir l'existence et la légitimité du privilège
(ce dont le conservateur n'est pas juge).
- Chacun des immeubles visés au 6° de l'article 2374 précité
(immeubles de la succession, immeubles de l'héritier) doit être
désigné individuellement pour être grevé.
- L'inscription doit intervenir dans les quatre mois de l'ouverture de
la succession et le privilège prend rang à la date de cette
ouverture. En cas de non respect de ce délai, le privilège
dégénère en hypothèque légale qui ne
prend rang qu'à la date de son inscription (art. 2386 du code civil).
Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, le bordereau déposé
ne comportait aucune cause de refus ou de rejet, étant en outre
observé qu'il entrait bien dans la mission de l'avocat de la banque
de requérir l'inscription du privilège et de procéder
aux certifications, en application de l'article 38 du décret du
14 octobre 1955.
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