Art.1925
PUBLICATIONS D'ACTES
Ordonnance de mise en faillite prise par une juridiction britannique
Application du règlement CE 1346/2000 du 29 mai 2000
relatif aux procédures d'insolvabilité (non)
QUESTION : Un cabinet d'avocats a requis la
publication d'une ordonnance de mise en faillite prise par une juridiction
britannique.
Le conservateur a opposé à cette requête un refus
de dépôt au motif principal du défaut d'exequatur
ou du titre exécutoire prévu par le règlement (CE)
n° 805/2004 portant création d'un titre exécutoire européen.
Ce refus a donné lieu à l'envoi par le déposant d'une
réponse dans laquelle il considère que le règlement
mentionné ci-dessus n'est pas applicable au cas particulier, et
que le texte applicable est le règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai
2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.
S'appuyant sur l'article 1910 du Bulletin de
l'AMC page 2 in fine, et après avoir reconnu que le motif du refus
qu'il avait opposé était entaché d'erreur, le conservateur
a fait valoir auprès de l'AMC que son refus restait justifié,
par application du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000
(dit Bruxelles I) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance
et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale, à défaut de présentation du certificat
constatant la force exécutoire établi en France par le greffier
en chef du tribunal de grande instance. Le conservateur a demandé
à la commission de juridique de lui faire savoir si elle partage
son point de vue.
REPONSE : C'est bien, comme le prétend
le déposant, le règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000
relatif aux procédures d'insolvabilité qui est applicable
au cas d'espèce, et non pas le règlement CE n° 805/2004
du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire
européen, non plus que le règlement CE 44/2001 du 22 décembre
2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Ces deux derniers règlements excluent en effet les procédures
d'insolvabilité de leur champ d'application.
En vertu du règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000, toute décision
ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction
d'un Etat membre compétente est reconnue dans tous les autres Etats
membres dès qu'elle produit ses effets dans l'Etat d'ouverture
(Art. 16.I du règlement). La décision d'ouverture d'une
procédure produit, sans aucune formalité, dans tout autre
Etat membre les effets que lui attribue la loi de l'Etat d'ouverture (
art. 17.II du règlement).
Ainsi, au cas d'espèce, l'ordonnance de mise en faillite de M.
Ellis prise par un tribunal britannique est bien exécutoire en
France.
Par ailleurs, le 1 de l'article 22 du règlement (CE) 44/2001 du
22 décembre 2000 dispose : "Le syndic peut demander que la
décision ouvrant une procédure visée à l'article
3, paragraphe I, soit inscrite au livre foncier, au registre du commerce
ou à tout autre registre public tenus dans les autres Etats membres."
C'est sur ces dispositions que s'appuie le déposant pour justifier
sa réquisition de publication.
Mais la circulaire de la Direction des affaires civiles et du sceau du
Ministère de la Justice n°89 du 17 mars 2003 prise pour l'application
de ce règlement précise que l'article 22.1 vise en France
le registre du commerce et des sociétés, le répertoire
des métiers, le répertoire des entreprises dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou du registre tenu au tribunal
de grande instance.
Le fichier immobilier n'étant pas concerné, c'est le droit
commun interne qui est applicable en l'espèce. Dans ces conditions,
dès lors que le document à publier n'est pas relatif à
la définition de la situation juridique d'un immeuble, le dépôt
apparaît étranger au champ de la publicité foncière
et devait pour ce motif être refusé (cf. article 1621
du Bulletin).
|