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Art.1925

PUBLICATIONS D'ACTES

Ordonnance de mise en faillite prise par une juridiction britannique
Application du règlement CE 1346/2000 du 29 mai 2000
relatif aux procédures d'insolvabilité (non)


QUESTION : Un cabinet d'avocats a requis la publication d'une ordonnance de mise en faillite prise par une juridiction britannique.
Le conservateur a opposé à cette requête un refus de dépôt au motif principal du défaut d'exequatur ou du titre exécutoire prévu par le règlement (CE) n° 805/2004 portant création d'un titre exécutoire européen.
Ce refus a donné lieu à l'envoi par le déposant d'une réponse dans laquelle il considère que le règlement mentionné ci-dessus n'est pas applicable au cas particulier, et que le texte applicable est le règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.
S'appuyant sur l'article 1910 du Bulletin de l'AMC page 2 in fine, et après avoir reconnu que le motif du refus qu'il avait opposé était entaché d'erreur, le conservateur a fait valoir auprès de l'AMC que son refus restait justifié, par application du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 (dit Bruxelles I) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, à défaut de présentation du certificat constatant la force exécutoire établi en France par le greffier en chef du tribunal de grande instance. Le conservateur a demandé à la commission de juridique de lui faire savoir si elle partage son point de vue.

REPONSE : C'est bien, comme le prétend le déposant, le règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité qui est applicable au cas d'espèce, et non pas le règlement CE n° 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen, non plus que le règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Ces deux derniers règlements excluent en effet les procédures d'insolvabilité de leur champ d'application.
En vertu du règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000, toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un Etat membre compétente est reconnue dans tous les autres Etats membres dès qu'elle produit ses effets dans l'Etat d'ouverture (Art. 16.I du règlement). La décision d'ouverture d'une procédure produit, sans aucune formalité, dans tout autre Etat membre les effets que lui attribue la loi de l'Etat d'ouverture ( art. 17.II du règlement).
Ainsi, au cas d'espèce, l'ordonnance de mise en faillite de M. Ellis prise par un tribunal britannique est bien exécutoire en France.
Par ailleurs, le 1 de l'article 22 du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose : "Le syndic peut demander que la décision ouvrant une procédure visée à l'article 3, paragraphe I, soit inscrite au livre foncier, au registre du commerce ou à tout autre registre public tenus dans les autres Etats membres." C'est sur ces dispositions que s'appuie le déposant pour justifier sa réquisition de publication.
Mais la circulaire de la Direction des affaires civiles et du sceau du Ministère de la Justice n°89 du 17 mars 2003 prise pour l'application de ce règlement précise que l'article 22.1 vise en France le registre du commerce et des sociétés, le répertoire des métiers, le répertoire des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou du registre tenu au tribunal de grande instance.
Le fichier immobilier n'étant pas concerné, c'est le droit commun interne qui est applicable en l'espèce. Dans ces conditions, dès lors que le document à publier n'est pas relatif à la définition de la situation juridique d'un immeuble, le dépôt apparaît étranger au champ de la publicité foncière et devait pour ce motif être refusé (cf. article 1621 du Bulletin).