Art. 1927
PUBLICATIONS D'ACTES
Effet relatif
Décision judiciaire ayant pour effet de substituer un propriétaire
à un autre dans le cadre d'une action en simulation
Application de l'arrêt Hédreul (non)
QUESTION : Des enfants mineurs représentés
par leurs parents ont acquis, en vertu de deux actes notariés,
plusieurs immeubles. A la demande d'un créancier des parents, un
arrêt de Cour d'appel, rendu sur le fondement des articles 1321(1)
et 1167(2) du Code Civil, a eu pour effet de déclarer ces derniers
comme les véritables propriétaires en lieu et place de leurs
enfants mineurs.
Cet arrêt a fait l'objet d'un dépôt en vue de sa publication
et la question s'est posée de savoir s'il y avait lieu de lui opposer,
par application de l'arrêt Hédreul, un rejet pour défaut
d'effet relatif, la personne indiquée comme disposant ou dernier
titulaire dans le document déposé ( le vendeur initial aux
enfants ) n'étant pas celle figurant dans les documents publiés
et répertoriés dans le fichier immobilier (les enfants d'une
part, un tiers acquéreur d'autre part, une partie des immeubles
ayant auparavant été aliénée par ces derniers).
REPONSE : Réponse négative.
L'AMC a admis dans l'article 1877 du Bulletin
que l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 juin 1996, dit arrêt
Hédreul, ne pouvait être appliqué purement et simplement
à certains documents et notamment aux demandes en justice tendant
à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation
ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de
mort, ainsi qu'aux décisions judiciaires reconnaissant le bien-fondé
de ces demandes et aux décisions les rejetant ou donnant acte des
désistements d'action et d'instance (article 28-4°c) et d)
du décret du 4 janvier 1955).
Dans toutes ces hypothèses en effet, le changement demandé,
décidé ou rejeté, est rétroactif si bien que
le contrôle de l'effet relatif s'exerce en se plaçant à
la date de la publication du titre attaqué, annulé ou confirmé;
Et tel est bien le cas dans l'affaire évoquée où
la cour d'appel a décidé que les véritables acquéreurs
des immeubles concernés étaient les parents et non pas les
enfants mineurs. La cour d'appel ayant ainsi requalifié les acquéreurs
des deux actes notariés aux termes desquels les enfants mineurs
ont acquis les dits immeubles, il a paru possible d'assimiler ce cas aux
décisions judiciaires visés à l'article 28-4°c)
et d) du décret du 4 janvier 1955. C'est donc à la date
de ces actes qu'il convient de se reporter pour apprécier l'effet
relatif. Les ventes intervenues ultérieurement doivent à
cet égard rester de nul effet.
En définitive, le rejet pour défaut d'effet relatif ne pouvait
être maintenu au cas particulier.
On observe au surplus que dans ces deux cas la cour d'appel a ordonné
la publication de son arrêt et qu'il n'appartient pas au conservateur
de s'opposer à cette injonction.
Annoter : Bulletin AMC, art. 1877.
(1) Art. 1321 du Code civil : "Les contre-lettres ne peuvent avoir
leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet
contre les tiers.
(2) Art. 1167 du Code civil : " Ils ( les créanciers) peuvent
aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur
en fraude de leurs droits.
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