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Art. 1927

PUBLICATIONS D'ACTES

Effet relatif
Décision judiciaire ayant pour effet de substituer un propriétaire à un autre dans le cadre d'une action en simulation
Application de l'arrêt Hédreul (non)

QUESTION : Des enfants mineurs représentés par leurs parents ont acquis, en vertu de deux actes notariés, plusieurs immeubles. A la demande d'un créancier des parents, un arrêt de Cour d'appel, rendu sur le fondement des articles 1321(1) et 1167(2) du Code Civil, a eu pour effet de déclarer ces derniers comme les véritables propriétaires en lieu et place de leurs enfants mineurs.
Cet arrêt a fait l'objet d'un dépôt en vue de sa publication et la question s'est posée de savoir s'il y avait lieu de lui opposer, par application de l'arrêt Hédreul, un rejet pour défaut d'effet relatif, la personne indiquée comme disposant ou dernier titulaire dans le document déposé ( le vendeur initial aux enfants ) n'étant pas celle figurant dans les documents publiés et répertoriés dans le fichier immobilier (les enfants d'une part, un tiers acquéreur d'autre part, une partie des immeubles ayant auparavant été aliénée par ces derniers).

REPONSE : Réponse négative.
L'AMC a admis dans l'article 1877 du Bulletin que l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 juin 1996, dit arrêt Hédreul, ne pouvait être appliqué purement et simplement à certains documents et notamment aux demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort, ainsi qu'aux décisions judiciaires reconnaissant le bien-fondé de ces demandes et aux décisions les rejetant ou donnant acte des désistements d'action et d'instance (article 28-4°c) et d) du décret du 4 janvier 1955).
Dans toutes ces hypothèses en effet, le changement demandé, décidé ou rejeté, est rétroactif si bien que le contrôle de l'effet relatif s'exerce en se plaçant à la date de la publication du titre attaqué, annulé ou confirmé;
Et tel est bien le cas dans l'affaire évoquée où la cour d'appel a décidé que les véritables acquéreurs des immeubles concernés étaient les parents et non pas les enfants mineurs. La cour d'appel ayant ainsi requalifié les acquéreurs des deux actes notariés aux termes desquels les enfants mineurs ont acquis les dits immeubles, il a paru possible d'assimiler ce cas aux décisions judiciaires visés à l'article 28-4°c) et d) du décret du 4 janvier 1955. C'est donc à la date de ces actes qu'il convient de se reporter pour apprécier l'effet relatif. Les ventes intervenues ultérieurement doivent à cet égard rester de nul effet.
En définitive, le rejet pour défaut d'effet relatif ne pouvait être maintenu au cas particulier.
On observe au surplus que dans ces deux cas la cour d'appel a ordonné la publication de son arrêt et qu'il n'appartient pas au conservateur de s'opposer à cette injonction.

Annoter : Bulletin AMC, art. 1877.

(1) Art. 1321 du Code civil : "Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers.

(2) Art. 1167 du Code civil : " Ils ( les créanciers) peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.