Art. 1928
PUBLICATIONS D'ACTES Donation par un époux à son conjoint QUESTION : Un époux a fait donation de la totalité de la nue propriété d'un bien commun à son conjoint, qui l'a expressément acceptée. Le conservateur était il fondé à rejeter l'acte de donation sur le fondement de l'article 34 §3 du décret du 14/10/1955, partant du principe qu'une personne mariée sous le régime de la communauté ne pouvait disposer d'une quote part supérieure à ses droits dans la communauté
La communauté n'est pas assimilable à une indivision ordinaire. Tant que dure la communauté, le droit de chacun des époux dans celle ci est incessible et par suite, un époux ne peut vendre ou donner sa part de communauté dans un bien. Par contre un des époux peut donner à titre personnel la
totalité ou une partie indivise d'un bien commun, dès lors
que le consentement de son conjoint est exprimé conformément
aux dispositions de l'article 1422 du code civil issu de la loi no 85-1372
du 23 déc. 1985 qui indique : " Les époux ne peuvent,
l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens
de la communauté ". Au cas précis, la donation effectuée par l'époux porte sur la totalité en nue propriété d'un immeuble commun. Consentie au profit de son épouse, elle est acceptée expressément par celle ci en tant que donataire et cette acceptation exprime de fait le consentement à la donation exigé par l'article 1422 du code civil. Il n'existe donc pas de discordance entre le titre de propriété
de la communauté, précédemment publié et l'acte
de disposition du bien commun auquel les deux époux consentent. Subsidiairement, on observera que si la donation n'avait porté
que sur une moitié, (en l'occurrence une moitié indivise
dès lors que des droits dans une communauté ne peuvent être
cédés en tant que tels) elle n'aurait pas abouti au transfert
de la totalité du bien dans le patrimoine de l'épouse. La
moitié indivise non comprise dans la donation serait en effet demeurée
un bien de communauté détenu par chaque époux à
hauteur de moitié.
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