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Art. 1928

PUBLICATIONS D'ACTES

Donation par un époux à son conjoint
de la totalité de la nue propriété d'un bien commun
Rejet pour défaut d'effet relatif à hauteur de moitié (Non)

QUESTION : Un époux a fait donation de la totalité de la nue propriété d'un bien commun à son conjoint, qui l'a expressément acceptée.

Le conservateur était il fondé à rejeter l'acte de donation sur le fondement de l'article 34 §3 du décret du 14/10/1955, partant du principe qu'une personne mariée sous le régime de la communauté ne pouvait disposer d'une quote part supérieure à ses droits dans la communauté


REPONSE : Réponse négative

La communauté n'est pas assimilable à une indivision ordinaire. Tant que dure la communauté, le droit de chacun des époux dans celle ci est incessible et par suite, un époux ne peut vendre ou donner sa part de communauté dans un bien.

Par contre un des époux peut donner à titre personnel la totalité ou une partie indivise d'un bien commun, dès lors que le consentement de son conjoint est exprimé conformément aux dispositions de l'article 1422 du code civil issu de la loi no 85-1372 du 23 déc. 1985 qui indique : " Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté ".

Aucun texte ne prévoit que cette capacité de disposer ne saurait s'exercer au profit de l'autre conjoint. Au cas particulier la doctrine admet qu'on puisse le faire et en tout état de cause, le conservateur n'est pas juge de la validité des actes qu'on le requiert de publier et n'a pas à prendre parti sur le fond du droit.
Il doit juste s'assurer que les règles relatives à la publicité foncière, et notamment celles qui gouvernent "l'effet relatif " au regard des art 3 du décret du 04/01/1955 et art 32 à 35 du décret du 14/101955) sont respectées.

Au cas précis, la donation effectuée par l'époux porte sur la totalité en nue propriété d'un immeuble commun. Consentie au profit de son épouse, elle est acceptée expressément par celle ci en tant que donataire et cette acceptation exprime de fait le consentement à la donation exigé par l'article 1422 du code civil.

Il n'existe donc pas de discordance entre le titre de propriété de la communauté, précédemment publié et l'acte de disposition du bien commun auquel les deux époux consentent.

Le rejet de cet acte à la suite duquel la nue propriété de l'immeuble perd son caractère de bien de communauté pour devenir un propre de l'épouse ne paraît donc pas justifié.

Subsidiairement, on observera que si la donation n'avait porté que sur une moitié, (en l'occurrence une moitié indivise dès lors que des droits dans une communauté ne peuvent être cédés en tant que tels) elle n'aurait pas abouti au transfert de la totalité du bien dans le patrimoine de l'épouse. La moitié indivise non comprise dans la donation serait en effet demeurée un bien de communauté détenu par chaque époux à hauteur de moitié.