Art.1930
PUBLICATIONS D'ACTES Exercice du droit de préemption par une commune. QUESTION : A la suite d'un jugement d'adjudication d'un immeuble,une commune a exercé son droit de préemption. La publication du transfert de propriété au profit de la commune a été requise par le dépôt du jugement d'adjudication auquel étaient annexées les pièces suivantes: " Copie de la lettre adressée par le maire au greffe du tribunal,
en recommandé avec AR, faisant savoir que la commune avait décidé
d'exercer son droit de préemption, Le Conservateur a demandé si le dépôt de ces documents lui permettait de procéder à la publication REPONSE : Réponse affirmative Les modalités pratiques d'exercice du droit de préemption par une commune en cas de vente par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire par la loi ou le règlement sont exposées à l'article R 213-15 du code de l'urbanisme dans sa version issue de l'article 3 du décret 92-967 du 10 septembre 1992 qui indique notamment : "Le titulaire (du droit de préemption) dispose d'un délai
de 30 jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier
… de sa décision de se substituer à l'adjudicataire. Au cas particulier, la décision de préempter prise par le conseil municipal après délibération constitue un acte exécutoire régulier (art L2131-1 et 2131-2 du code des collectivités locales) que le maire a été expressément chargé de faire exécuter et dont le Conservateur n'a pas à apprécier la validité au fond, notamment au regard des obligations de publication d'affichage et de notification posées aux articles L 2131-1 et 3 du codes des collectivités locales ou de l'obligation de motivation instituée par l'article L 211du Code de l'urbanisme. Ainsi, dès lors que celle ci a été notifiée au greffe dans les formes et délais prévus à l'article R 213-15 du code de l'urbanisme précité par une autorité habilitée (le maire) elle peut valablement faire l'objet d'une publication avec le jugement d'adjudication auquel copie est annexée, l'ensemble constituant le titre de propriété.
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