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Art.1930

PUBLICATIONS D'ACTES

Exercice du droit de préemption par une commune.
Préemption effectuée dans le cadre d'une adjudication sur saisie.

QUESTION : A la suite d'un jugement d'adjudication d'un immeuble,une commune a exercé son droit de préemption. La publication du transfert de propriété au profit de la commune a été requise par le dépôt du jugement d'adjudication auquel étaient annexées les pièces suivantes:

" Copie de la lettre adressée par le maire au greffe du tribunal, en recommandé avec AR, faisant savoir que la commune avait décidé d'exercer son droit de préemption,
" Extrait du registre des délibérations du conseil municipal contenant la décision de préempter qui donne par ailleurs pouvoir au Maire de " signer les pièces relatives à ce dossier ".
" Attestation du greffier du tribunal de grande instance certifiant avoir reçu les documents en cause et les avoir annexés à la minute du jugement d'adjudication.

Le Conservateur a demandé si le dépôt de ces documents lui permettait de procéder à la publication

REPONSE : Réponse affirmative

Les modalités pratiques d'exercice du droit de préemption par une commune en cas de vente par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire par la loi ou le règlement sont exposées à l'article R 213-15 du code de l'urbanisme dans sa version issue de l'article 3 du décret 92-967 du 10 septembre 1992 qui indique notamment :

"Le titulaire (du droit de préemption) dispose d'un délai de 30 jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier … de sa décision de se substituer à l'adjudicataire.
La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou surenchère
La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier par lettre recommandée avec accusé de réception
Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci. " .

Au cas particulier, la décision de préempter prise par le conseil municipal après délibération constitue un acte exécutoire régulier (art L2131-1 et 2131-2 du code des collectivités locales) que le maire a été expressément chargé de faire exécuter et dont le Conservateur n'a pas à apprécier la validité au fond, notamment au regard des obligations de publication d'affichage et de notification posées aux articles L 2131-1 et 3 du codes des collectivités locales ou de l'obligation de motivation instituée par l'article L 211du Code de l'urbanisme.

Ainsi, dès lors que celle ci a été notifiée au greffe dans les formes et délais prévus à l'article R 213-15 du code de l'urbanisme précité par une autorité habilitée (le maire) elle peut valablement faire l'objet d'une publication avec le jugement d'adjudication auquel copie est annexée, l'ensemble constituant le titre de propriété.