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Art : 1938


PUBLICATION D'ACTES

Authenticité d'un acte administratif dressé par un élu autre que le président d'un EPCI.

QUESTION :

Un acte d'acquisition dressé au profit d'une Communauté d'agglomération, signé du Président de l'EPCI et reçu par la 2ème Vice-présidente de cet organisme, a été présenté pour publication à la conservation des hypothèques.
Considérant que cet acte administratif était valablement établi et répondait à la condition d'authenticité posée à l'art 4 du décret du 04/01/1955, elle en a accepté le dépôt.

Chargé de dresser un nouvel acte concernant ce même bien et s'appuyant sur une réponse du CRIDON, un notaire a jugé qu'il ne pouvait considérer cet acte administratif publié comme une origine de propriété valable arguant du fait que la 2ème vice présidente de l'EPCI ayant reçu l'acte n'avait pas compétence pour le faire et ne pouvait lui conférer une authenticité que seul le Président de l'EPCI avait pouvoir de donner.

Le conservateur demande si cette position est fondée et dans l'affirmative quelles conséquences la publication de cet acte peut entrainer au regard notamment de l'application de la règle de l'effet relatif

REPONSE :

S'agissant du caractère authentique de l'acte, les dispositions combinées de l'article L1 du Code général de la propriété des personnes publiques et du premier alinéa de l'article L1311-13 du code général des collectivités territoriales habilitent les maires, présidents des conseils généraux et régionaux et les présidents des établissements publics qui leur sont rattachés à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication aux bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics .

L'alinéa 2 du même article prévoit qu'en cas d'application de l'alinéa 1 la collectivité ou l'établissement public est représenté lors de la signature de l'acte par un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination.

La rédaction de cet alinéa 2, conforme par ailleurs à la doctrine administrative, confirme que l'autorité habilitée à recevoir et authentifier un acte ne peut déléguer cette faculté et prévoit son remplacement pour représenter la collectivité ou l'établissement public à la signature de l'acte.

En l'occurrence, c'est la personne habilitée à signer l'acte qui l'a reçu et celle habilitée à le recevoir et l'authentifier qui l'a signé.

Par suite, le conservateur aurait effectivement dû relever cette inversion et refuser le dépôt de l'acte au motif que, reçu et dressé par une autorité non habilitée il ne revêtait pas la qualité d'acte authentique exigée par l'article 4 du décret du 4 janvier 1955.

Cela étant, nonobstant l'erreur commise, dès lors que cet acte a été accepté et figure au fichier immobilier, le conservateur ne pourrait relever aucune anomalie au regard de l'effet relatif des formalités si un acte de disposition ultérieur le citait comme origine de propriété avec ses références de publication.

Par suite, si pour des motifs de fond, le notaire estime que la non authenticité de l'acte administratif doit être relevée, il lui appartiendra de demander a l'établissement public de coopération intercommunale de faire établir un acte rectificatif en la forme authentique (acte notarié ou nouvel acte administratif) et de le publier.