Art : 1940
PUBLICATION D'ACTES
Création d'un lot nouveau de copropriété par réunion
de lots existants grevés de charges différentes.
Dérogation à l'interdiction formulée à l'art
71B du décret du 14/10/1955 lorsque le débiteur consent
à ce que l'assiette de l'inscription grevant son bien s'étende
au lot issu de la réunion : Non.
QUESTION
En présence d'un acte prévoyant la création d'un
lot nouveau par fusion de deux lots de copropriété dont
un est grevé d'hypothèque et l'autre non, un conservateur
demande s'il doit être fait une application stricte des dispositions
de l'article 71 B du décret du 14 octobre 1955 interdisant cette
pratique, nonobstant le fait que le propriétaire débiteur
consente à ce que l'assiette de son privilège ou de son
hypothèque s'étende au lot issu de la réunion.
Il demande si le rejet de l'acte effectué sur ce fondement apparait
justifié.
REPONSE
Réponse affirmative
L'article 71 B 4éme alinéa du décret n°55-1350
du 14 octobre 1955, stipule en effet que " La réunion de plusieurs
lots pour former un lot nouveau ne peut donner lieu à la création
d'un lot désigné par un seul numéro que si les lots
réunis ne sont pas grevés, lors de la publication de l'acte
modificatif, de droits ou charges différents publiés au
fichier immobilier. "
Cette disposition réglementaire a été prise pour
assurer la sauvegarde des droits des tiers et la protection du propriétaire
débiteur de la créance garantie en cantonnant la sûreté
du créancier au seul bien faisant l'objet de l'inscription.
Le texte ne fait aucune distinction selon que la réunion des lots
aggrave ou non la situation du débiteur et que le propriétaire
du lot grevé consente à ce que l'assiette de son privilège
ou de son hypothèque s'étende au lot issu de la réunion.
Au demeurant, on ne saurait constater au fichier immobilier l'extension
automatique du gage donné dans une inscription portant sur des
fractions divises bien identifiées d'un immeuble à d'autres
fractions d'immeuble qui lui sont adjointes sans qu'une inscription nouvelle
couvrant le gage ainsi accru ne soit publiée.
Ainsi, à moins que mainlevée de l'inscription ne soit donnée
et que la radiation soit effectuée, la fusion des lots envisagée
ne pourra pas être publiée au fichier immobilier.
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