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Art : 1940


PUBLICATION D'ACTES

Création d'un lot nouveau de copropriété par réunion de lots existants grevés de charges différentes.
Dérogation à l'interdiction formulée à l'art 71B du décret du 14/10/1955 lorsque le débiteur consent à ce que l'assiette de l'inscription grevant son bien s'étende au lot issu de la réunion : Non.

QUESTION
En présence d'un acte prévoyant la création d'un lot nouveau par fusion de deux lots de copropriété dont un est grevé d'hypothèque et l'autre non, un conservateur demande s'il doit être fait une application stricte des dispositions de l'article 71 B du décret du 14 octobre 1955 interdisant cette pratique, nonobstant le fait que le propriétaire débiteur consente à ce que l'assiette de son privilège ou de son hypothèque s'étende au lot issu de la réunion.
Il demande si le rejet de l'acte effectué sur ce fondement apparait justifié.

REPONSE
Réponse affirmative
L'article 71 B 4éme alinéa du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, stipule en effet que " La réunion de plusieurs lots pour former un lot nouveau ne peut donner lieu à la création d'un lot désigné par un seul numéro que si les lots réunis ne sont pas grevés, lors de la publication de l'acte modificatif, de droits ou charges différents publiés au fichier immobilier. "
Cette disposition réglementaire a été prise pour assurer la sauvegarde des droits des tiers et la protection du propriétaire débiteur de la créance garantie en cantonnant la sûreté du créancier au seul bien faisant l'objet de l'inscription.
Le texte ne fait aucune distinction selon que la réunion des lots aggrave ou non la situation du débiteur et que le propriétaire du lot grevé consente à ce que l'assiette de son privilège ou de son hypothèque s'étende au lot issu de la réunion.
Au demeurant, on ne saurait constater au fichier immobilier l'extension automatique du gage donné dans une inscription portant sur des fractions divises bien identifiées d'un immeuble à d'autres fractions d'immeuble qui lui sont adjointes sans qu'une inscription nouvelle couvrant le gage ainsi accru ne soit publiée.
Ainsi, à moins que mainlevée de l'inscription ne soit donnée et que la radiation soit effectuée, la fusion des lots envisagée ne pourra pas être publiée au fichier immobilier.