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Art. 1942

PUBLICATION D'ACTES
RADIATIONS

Jugement constatant une vente amiable consentie dans le cadre d'une saisie
et ordonnant la radiation des inscriptions et du commandement de saisie

QUESTION : Faisant suite à une vente amiable consentie le 5 janvier 2010 dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, un notaire a requis de publier un acte de son ministère contenant dépôt d'un jugement en date du 21 janvier 2010 constatant ladite vente d'une part et ordonnant la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège ainsi que du commandement valant saisie d'autre part.
Concomitamment, il a déposé en vue de sa publication l'acte de vente amiable, consenti antérieurement sous la réserve de sa constatation par le juge de l'exécution.
S'agissant du dépôt du jugement, le notaire a régulièrement constitué une provision suffisante pour assurer la publication de la vente, mais il n'a pas prévu de provision pour la radiation des inscriptions et du commandement valant saisie.
La question a été posée de savoir si le conservateur devait radier les inscriptions ainsi que le commandement de saisie au vu de l'acte de dépôt du jugement, et donc, au cas présent, opposer un refus de dépôt pour insuffisance de provision, ou si, au contraire, n'étant en possession ni d'une expédition ni de la provision nécessaires aux radiations, il pouvait ne publier que la constatation de la vente et mentionner celle-ci en marge du commandement de saisie, sans se préoccuper des radiations ordonnées dans le jugement.

REPONSE : L'article 58 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix dispose au chapitre V traitant de la vente amiable sur autorisation judiciaire: " A l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, que le prix a été consigné et que l'état ordonné des créances a été dressé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.
Le conservateur des hypothèques qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
L'analyse du 3ème alinéa de ce texte montre sans ambiguïté que les deux opérations -publication du jugement et radiation des inscriptions- sont concomitantes. Il résulte en effet des termes du 1er alinéa que le jugement constate la vente et ordonne la radiation des inscriptions. Aussi, appartient-il au conservateur de procéder à sa publication et de le mentionner en marge de la copie du commandement. Il procède en même temps aux radiations correspondantes ordonnées par le jugement, sous réserve bien entendu du respect des conditions habituellement exigées et notamment de la consignation d'une provision suffisante pour publier ces deux formalités.
Au cas d'espèce, le jugement en date du 5 janvier 2010 constate bien la vente régularisée par le notaire le 5 janvier 2010 sous condition de constatation par le juge. Il ordonne d'autre part la radiation des inscriptions et du commandement de saisie. Aussi, en vertu de l'article 58 du décret susvisé, le dépôt effectué permet-il à lui seul de publier le jugement et de procéder, dès lors que n'étant pas susceptible d'appel il est passé en force de chose jugée, aux radiations ordonnées.
Le dépôt emportant réquisition de publier l'ensemble des dispositions contenues dans l'acte déposé, savoir la publication de la réalisation de la condition contenue dans l'acte de vente amiable du 5 janvier 2010 ainsi que la radiation des inscriptions, la provision n'était pas suffisante.
Le conservateur était donc en droit de refuser le dépôt pour ce seul motif.