Art. 1942
PUBLICATION D'ACTES
RADIATIONS
Jugement constatant une vente amiable consentie dans le cadre d'une saisie
et ordonnant la radiation des inscriptions et du commandement de saisie
QUESTION : Faisant suite à une vente amiable consentie
le 5 janvier 2010 dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière,
un notaire a requis de publier un acte de son ministère contenant
dépôt d'un jugement en date du 21 janvier 2010 constatant
ladite vente d'une part et ordonnant la radiation des inscriptions d'hypothèque
et de privilège ainsi que du commandement valant saisie d'autre
part.
Concomitamment, il a déposé en vue de sa publication l'acte
de vente amiable, consenti antérieurement sous la réserve
de sa constatation par le juge de l'exécution.
S'agissant du dépôt du jugement, le notaire a régulièrement
constitué une provision suffisante pour assurer la publication
de la vente, mais il n'a pas prévu de provision pour la radiation
des inscriptions et du commandement valant saisie.
La question a été posée de savoir si le conservateur
devait radier les inscriptions ainsi que le commandement de saisie au
vu de l'acte de dépôt du jugement, et donc, au cas présent,
opposer un refus de dépôt pour insuffisance de provision,
ou si, au contraire, n'étant en possession ni d'une expédition
ni de la provision nécessaires aux radiations, il pouvait ne publier
que la constatation de la vente et mentionner celle-ci en marge du commandement
de saisie, sans se préoccuper des radiations ordonnées dans
le jugement.
REPONSE : L'article 58 du décret n° 2006-936 du 27 juillet
2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de
distribution du prix dispose au chapitre V traitant de la vente amiable
sur autorisation judiciaire: " A l'audience à laquelle l'affaire
est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme
aux conditions qu'il a fixées, que le prix a été
consigné et que l'état ordonné des créances
a été dressé. Il ne constate la vente que lorsque
ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions
d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.
Le conservateur des hypothèques qui procède à la
publication du jugement en fait mention en marge de la publication de
la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions
correspondantes.
L'analyse du 3ème alinéa de ce texte montre sans ambiguïté
que les deux opérations -publication du jugement et radiation des
inscriptions- sont concomitantes. Il résulte en effet des termes
du 1er alinéa que le jugement constate la vente et ordonne la radiation
des inscriptions. Aussi, appartient-il au conservateur de procéder
à sa publication et de le mentionner en marge de la copie du commandement.
Il procède en même temps aux radiations correspondantes ordonnées
par le jugement, sous réserve bien entendu du respect des conditions
habituellement exigées et notamment de la consignation d'une provision
suffisante pour publier ces deux formalités.
Au cas d'espèce, le jugement en date du 5 janvier 2010 constate
bien la vente régularisée par le notaire le 5 janvier 2010
sous condition de constatation par le juge. Il ordonne d'autre part la
radiation des inscriptions et du commandement de saisie. Aussi, en vertu
de l'article 58 du décret susvisé, le dépôt
effectué permet-il à lui seul de publier le jugement et
de procéder, dès lors que n'étant pas susceptible
d'appel il est passé en force de chose jugée, aux radiations
ordonnées.
Le dépôt emportant réquisition de publier l'ensemble
des dispositions contenues dans l'acte déposé, savoir la
publication de la réalisation de la condition contenue dans l'acte
de vente amiable du 5 janvier 2010 ainsi que la radiation des inscriptions,
la provision n'était pas suffisante.
Le conservateur était donc en droit de refuser le dépôt
pour ce seul motif.
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