Art : 1943
PUBLICATION D'ACTES
SALAIRES
Partage de communauté rédigé par un notaire allemand
Publication en France
Salaire exigible
QUESTION : Un couple franco-allemand (mari français, épouse
allemande), marié en France sous le régime de la communauté
légale réduite aux acquêts, a acquis pendant la vie
de la communauté une maison en France et une maison en Allemagne.
A la suite de leur divorce, un notaire allemand a établi un acte
authentique, selon le droit civil allemand, attribuant la maison située
en France au mari et la maison située en Allemagne à l'épouse.
L'acte a fait l'objet d'une traduction par un interprète commis
par les tribunaux, et a été déposé au rang
des minutes d'un notaire français.
La question a été posée de savoir si cet acte, que
le conservateur analyse comme un partage de communauté, peut être
publié en l'état au fichier immobilier, étant entendu
que l'actif de la communauté se situe à la fois en France
et en Allemagne et dans l'affirmative, selon quel mode de taxation
.
REPONSE :
1 - Le 3ème alinéa de l'article 4 du décret du 4
janvier 1955 dispose : " Les actes reçus par les officiers
publics ou ministériels étrangers et les décisions
rendues par les juridictions étrangères ne peuvent être
publiés ou constituer le titre d'une inscription de privilège
ou d'hypothèque que s'ils ont été légalisés
par un fonctionnaire qualifié du ministère français
des affaires étrangères et déposés au rang
des minutes d'un notaire français ou s'ils ont été
rendus exécutoires en France. Ils doivent être accompagnés,
s'ils sont rédigés en langue étrangère, d'une
traduction en français certifiée soit par le fonctionnaire
susvisé, soit par un interprète habituellement commis par
les tribunaux. "
La convention conclue entre la République Française et la
République fédérale d'Allemagne, signée à
Bonn le 13 septembre 1971, dispense " de la légalisation,
de l'apostille, de l'authentification ou certification ou de toute autre
formalité analogue " les actes publics établis dans
l'un des deux Etats et munis d'un sceau ou d'un timbre officiel, lorsqu'ils
sont destinés à être produits dans l'autre Etat.
Ainsi, pour ces actes, la légalisation est purement et simplement
supprimée (v. not. les art. 668, 828
et 1012 du Bulletin) et les actes originaires
d'Allemagne, accompagnés d'une traduction certifiée, peuvent
être publiés en France sans que les signatures aient été
légalisées ni qu'ils aient été revêtus
d'une apostille, mais à la condition alternative toutefois:
- soit d'avoir été déposés au rang des minutes
d'un notaire français, sans qu'il soit besoin de reconnaissance
d'écriture et de signature,
- soit d'avoir été déclarés exécutoires
en France.
Au cas d'espèce, l'acte dont il s'agit, reçu en Allemagne
par un notaire allemand, a été déposé au rang
des minutes d'un notaire français et il est accompagné d'une
traduction en français certifiée par un interprète
commis par les tribunaux.
Répondant à la première de ces conditions, il peut
donc être publié.
Il y a lieu d'observer que la seconde branche de l'alternative, qui aurait
consisté à utiliser la procédure prévue par
le Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 pour
déclarer l'acte notarié allemand exécutoire (cf.
Bulletin art. 1910) (renvoi 1), a été
écartée ici par le déposant.
2 - S'agissant du salaire, il est exigible sur la valeur estimée
du bien situé en France.
(1) L'article 38-1 du Règlement dispose : " Les décisions
rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises
à exécution dans un autre Etat membre après y avoir
été déclarées exécutoires sur requête
de toute partie intéressée."
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