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Art : 1943

PUBLICATION D'ACTES
SALAIRES

Partage de communauté rédigé par un notaire allemand
Publication en France
Salaire exigible

QUESTION : Un couple franco-allemand (mari français, épouse allemande), marié en France sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, a acquis pendant la vie de la communauté une maison en France et une maison en Allemagne.
A la suite de leur divorce, un notaire allemand a établi un acte authentique, selon le droit civil allemand, attribuant la maison située en France au mari et la maison située en Allemagne à l'épouse.
L'acte a fait l'objet d'une traduction par un interprète commis par les tribunaux, et a été déposé au rang des minutes d'un notaire français.
La question a été posée de savoir si cet acte, que le conservateur analyse comme un partage de communauté, peut être publié en l'état au fichier immobilier, étant entendu que l'actif de la communauté se situe à la fois en France et en Allemagne et dans l'affirmative, selon quel mode de taxation
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REPONSE :

1 - Le 3ème alinéa de l'article 4 du décret du 4 janvier 1955 dispose : " Les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers et les décisions rendues par les juridictions étrangères ne peuvent être publiés ou constituer le titre d'une inscription de privilège ou d'hypothèque que s'ils ont été légalisés par un fonctionnaire qualifié du ministère français des affaires étrangères et déposés au rang des minutes d'un notaire français ou s'ils ont été rendus exécutoires en France. Ils doivent être accompagnés, s'ils sont rédigés en langue étrangère, d'une traduction en français certifiée soit par le fonctionnaire susvisé, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux. "
La convention conclue entre la République Française et la République fédérale d'Allemagne, signée à Bonn le 13 septembre 1971, dispense " de la légalisation, de l'apostille, de l'authentification ou certification ou de toute autre formalité analogue " les actes publics établis dans l'un des deux Etats et munis d'un sceau ou d'un timbre officiel, lorsqu'ils sont destinés à être produits dans l'autre Etat.
Ainsi, pour ces actes, la légalisation est purement et simplement supprimée (v. not. les art. 668, 828 et 1012 du Bulletin) et les actes originaires d'Allemagne, accompagnés d'une traduction certifiée, peuvent être publiés en France sans que les signatures aient été légalisées ni qu'ils aient été revêtus d'une apostille, mais à la condition alternative toutefois:
- soit d'avoir été déposés au rang des minutes d'un notaire français, sans qu'il soit besoin de reconnaissance d'écriture et de signature,
- soit d'avoir été déclarés exécutoires en France.
Au cas d'espèce, l'acte dont il s'agit, reçu en Allemagne par un notaire allemand, a été déposé au rang des minutes d'un notaire français et il est accompagné d'une traduction en français certifiée par un interprète commis par les tribunaux.
Répondant à la première de ces conditions, il peut donc être publié.
Il y a lieu d'observer que la seconde branche de l'alternative, qui aurait consisté à utiliser la procédure prévue par le Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 pour déclarer l'acte notarié allemand exécutoire (cf. Bulletin art. 1910) (renvoi 1), a été écartée ici par le déposant.
2 - S'agissant du salaire, il est exigible sur la valeur estimée du bien situé en France.
(1) L'article 38-1 du Règlement dispose : " Les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée."