Art. 1945
MENTIONS EN MARGE DES SAISIES
Jugement. Ordonnance de suspension provisoire de la procédure
Commission de surendettement
QUESTION
Dans le cadre d'une procédure d'exécution d'une saisie
immobilière, un tribunal d'instance a ordonné la suspension
provisoire de la procédure en précisant que " cette
suspension n'est acquise que pendant la durée de la procédure
devant la commission (de surendettement), sans pouvoir excéder
un an ".
Le conservateur doit-il déférer à la demande de l'avocat
de la partie saisie tendant à faire mention de cette ordonnance
de suspension en marge de la publication du commandement à fin
de saisie.
REPONSE
Conformément à l'article L 331-5 du code de la consommation
(1), la saisie immobilière peut être suspendue dans le cadre
d'une procédure de surendettement. C'est le juge de l'exécution
qui est compétent pour ordonner cette suspension.
L'article 80 du décret du 14 octobre 1955 précise en son
8° que sont publiés : " D'une manière générale,
les divers actes de la procédure se rattachant au commandement,
tels que la subrogation dans les poursuites, le jugement prononçant
la distraction de tout ou partie des immeubles saisis, etc… ".
L'énumération faite à cet alinéa n'a pas de
caractère limitatif.
Une suspension provisoire doit être considérée comme
un acte de la procédure se rattachant au commandement et entrant
dans le champ d'application du dit article 80. Par suite la publication
de l'ordonnance de suspension peut être effectuée avec la
reproduction de la limitation dans le temps qu'elle contient.
Le commandement ainsi émargé dont les effets sont simplement
suspendus restera considéré comme une saisie en cours.
Annoter : Bulletin AMC n°1429.
(1) Article L331-5 du code de la consommation
La commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension
des procédures d'exécution diligentées contre le
débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas
d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du
président de la commission, du délégué de
ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du
débiteur. La commission est ensuite informée de cette saisine.
Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension
provisoire des procédures d'exécution. Celle-ci est acquise,
sans pouvoir excéder un an, jusqu'à l'approbation du plan
conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6
ou, en cas d'échec de la conciliation, jusqu'à l'expiration
du délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 333-8 dont dispose le débiteur pour demander
à la commission de formuler des recommandations en application
des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 (1er alinéa). En cas de demande
formulée dans ce délai, elle est acquise jusqu'à
ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures
recommandées, en application de l'article L. 332-1, ou, s'il a
été saisi en application de l'article L. 332-2, jusqu'à
ce qu'il ait statué.
Lorsqu'en cas de saisie immobilière la date d'adjudication a été
fixée, la commission peut, pour causes graves et dûment justifiées,
saisir le juge aux fins de remise de l'adjudication, dans les conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat.
Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension
provisoire des procédures d'exécution interdit au débiteur
de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer,
en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née
antérieurement à cette décision, de désintéresser
les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement,
de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale
du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.
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