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Art. 1945

MENTIONS EN MARGE DES SAISIES

Jugement. Ordonnance de suspension provisoire de la procédure
Commission de surendettement

QUESTION

Dans le cadre d'une procédure d'exécution d'une saisie immobilière, un tribunal d'instance a ordonné la suspension provisoire de la procédure en précisant que " cette suspension n'est acquise que pendant la durée de la procédure devant la commission (de surendettement), sans pouvoir excéder un an ".
Le conservateur doit-il déférer à la demande de l'avocat de la partie saisie tendant à faire mention de cette ordonnance de suspension en marge de la publication du commandement à fin de saisie.

REPONSE
Conformément à l'article L 331-5 du code de la consommation (1), la saisie immobilière peut être suspendue dans le cadre d'une procédure de surendettement. C'est le juge de l'exécution qui est compétent pour ordonner cette suspension.
L'article 80 du décret du 14 octobre 1955 précise en son 8° que sont publiés : " D'une manière générale, les divers actes de la procédure se rattachant au commandement, tels que la subrogation dans les poursuites, le jugement prononçant la distraction de tout ou partie des immeubles saisis, etc… ".
L'énumération faite à cet alinéa n'a pas de caractère limitatif.
Une suspension provisoire doit être considérée comme un acte de la procédure se rattachant au commandement et entrant dans le champ d'application du dit article 80. Par suite la publication de l'ordonnance de suspension peut être effectuée avec la reproduction de la limitation dans le temps qu'elle contient.
Le commandement ainsi émargé dont les effets sont simplement suspendus restera considéré comme une saisie en cours.

Annoter : Bulletin AMC n°1429.

(1) Article L331-5 du code de la consommation
La commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est ensuite informée de cette saisine.
Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution. Celle-ci est acquise, sans pouvoir excéder un an, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou, en cas d'échec de la conciliation, jusqu'à l'expiration du délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 333-8 dont dispose le débiteur pour demander à la commission de formuler des recommandations en application des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 (1er alinéa). En cas de demande formulée dans ce délai, elle est acquise jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures recommandées, en application de l'article L. 332-1, ou, s'il a été saisi en application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait statué.
Lorsqu'en cas de saisie immobilière la date d'adjudication a été fixée, la commission peut, pour causes graves et dûment justifiées, saisir le juge aux fins de remise de l'adjudication, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.