Art
: 1949
INSCRIPTIONS - MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS
1) Inscription d'une hypothèque judiciaire de l'article 2412 du
code civil, au vu d'une ordonnance du président du TGI rendant
simplement exécutoire une transaction assortie d'une subrogation
( non)
2) Possibilité de mentionner une subrogation en marge d'une inscription
à partir du simple dépôt d'une ordonnance de ce type
depuis l'entrée en vigueur de l'article 710-1 du code civil ( non)
Question :
Un de nos collègues a évoqué la situation suivante
:
Par ordonnance du 20/09/2011, le président du TGI de " C "
a rendu exécutoire une transaction passée entre Mme "
H.. " et le mandataire liquidateur de l'EURL " S " par
laquelle :
- Mme H s'engage à lui verser, au lieu et place du débiteur
(SCI du CHATEAU…), diverses sommes, déjà consignées
à la CARPA,
- le mandataire liquidateur " manifeste la volonté de la subroger,
à l'instant du paiement,.., dans les droits et actions détenus
par lui-même, es qualités ", contre le débiteur
et notamment dans " l'exercice de l'hypothèque judiciaire
prise le 27/05/2009 ".
En s'appuyant sur cette ordonnance comme valant titre, un avocat dépose
un bordereau d'inscription judiciaire, renvoyant, après le mot
" judiciaire ", à la mention suivante portée au
cadre " dispositions particulières " : "inscription
se substituant rétroactivement par subrogation, en application
des dispositions des articles 1250 et 1251 du code civil, aux droits résultant
de l'inscription judiciaire du 27/05/2009."
La somme garantie (100 742 ) portée au bordereau est supérieure
à celle figurant dans l'inscription de 2009 (74 000 ).
Le conservateur demande s'il peut accepter ce bordereau :
- soit comme se substituant à l'inscription de 2009 à hauteur
des montants initialement conservés et valant hypothèque
judiciaire prenant rang à sa date pour le surplus,
- soit comme valant hypothèque judiciaire prenant rang à
la date du dépôt, pour la totalité.
Subsidiairement, peut-il publier la subrogation dont il est fait état,
à l'occasion de l'inscription de l'hypothèque requise ?
Réponse :
a) Concernant l'inscription.
S'agissant de la nature de l'inscription judiciaire requise : l'inscription,
prise le 27/05/2009, ne constituait pas une inscription provisoire, mais
une hypothèque judiciaire relevant de l'article 2412 du code civil.
Ainsi, en dépit de l'ambiguïté de la mention de renvoi
portée dans le bordereau, l'inscription requise ne saurait constituer
une inscription définitive susceptible de prendre le rang de l'inscription
de 2009, fût-ce dans la limite du capital conservé alors.
Par ailleurs, l'article 2412 du Code civil indique : " L'hypothèque
judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par
défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui
les a obtenus.
Elle résulte également des décisions arbitrales revêtues
de l'ordonnance judiciaire d'exécution ainsi que des décisions
judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées
exécutoires par un tribunal français ".
Ne tranchant aucun litige et ne rendant aucun arbitrage, l'ordonnance
prise par le Président du TGI ne peut être rangée
dans cette catégorie et donc servir de titre à une inscription
judiciaire relevant de l'article 2412 du code civil.
Selon l'article 1441-4 du Code de procédure civile, " le président
du tribunal de grande instance saisi sur requête par une partie
à la transaction confère force exécutoire à
l'acte qui lui est présenté." Ce texte permet aux parties
à la transaction de demander au juge d'assortir leur convention
de la force exécutoire et de lui donner ainsi la qualité
de titre exécutoire visé à l'article 3 de la loi
91-650 du 09/07/1991, permettant l'inscription d'une hypothèque
judiciaire provisoire sans autorisation préalable du juge en vertu
de l'article 68 de cette même loi.
Le titre présenté ne pourrait donc justifier que l'inscription
d'une hypothèque judiciaire provisoire, prenant rang à la
date de son dépôt et devant par la suite être validée
par une inscription définitive effectuée conformément
au 2° de l'article 263 du décret du 31 juillet 1992.
a) Concernant la subrogation.
Le créancier subrogé dans les droits d'un créancier
inscrit bénéficie de plein droit des inscriptions hypothécaires
prises à son profit sur les biens du débiteur, que cette
subrogation ait été ou non portée à la connaissance
des tiers par la publication au fichier immobilier de l'acte la constatant.
(Cass civ 3ème 20/12/1989, Defrénois article. 34761-25 de
1990).
Lorsqu'il souhaite assurer la publicité de sa qualité de
créancier subrogé, pour l'information des tiers celui-ci
peut :
- soit faire publier l'acte de subrogation en marge de l'inscription concernée
;
- soit indiquer au cadre " ad hoc " d'un bordereau de renouvellement
son état civil et l'acte par lequel il est devenu propriétaire
de la créance (article 61-2 du décret du 14/10/1955),
- soit faire valoir sa qualité au moyen de tout acte soumis à
publicité foncière se rapportant à l'inscription
hypothécaire concernée (commandement valant saisie notamment,
cf Bulletin AMC art. 919).
Au cas particulier, l'inscription judiciaire prise en 2009, est une inscription
judiciaire de l'article 2412 du code civil et non une inscription judiciaire
provisoire susceptible d'être validée par une inscription
définitive bénéficiant de son rang.
Le constat de la subrogation dans le bordereau déposé, qui
ne constitue ni un renouvellement de l'inscription de 2009, ni une hypothèque
judiciaire définitive pouvant y être liée au fichier
immobilier, ne peut donc être publié à cette occasion.
Dans la situation évoquée, la voie normale de la publication
de la subrogation aurait été celle de la mention en marge.
Mais, au stade actuel, on observera :
- d'une part, que la transaction homologuée par le jugement, manifeste
simplement la volonté du mandataire liquidateur de subroger Mme
" H " dans ses droits, lorsque le paiement sera intervenu ;
or, en l'état rien n'indique que cette condition de la subrogation
soit remplie, et que ;
- d'autre part, dès lors quelle rend simplement exécutoire
une transaction et ne tranche aucun litige, l'ordonnance ne constitue
pas une décision juridictionnelle publiable au sens de l'article
710-1 du code civil.
A ce titre, elle ne saurait donc servir de support de publication sous
la forme visée à l'article 2430 du Code civil.
En conclusion, le bordereau déposé devra faire l'objet d'un
rejet pour refus non opposé, tant en raison du fait que la nature
du titre présenté, permettrait seulement l'inscription d'une
hypothèque judiciaire provisoire, que du caractère inapproprié
du renvoi effectué sur le bordereau après l'indication de
la nature de l'hypothèque, laissant entendre à tort, que
l'inscription requise prendrait rétroactivement rang à la
date de celle prise en 2009 dans le cadre de l'article 2412 du code civil.
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