Art
: 1951
PUBLICATION D'ACTES
Publication d'une ordonnance de rétrocession
prise dans le cadre de l'article L12-6 du Code de l'expropriation -
Transfert de propriété ( non)
QUESTION :
Dans le cadre d'une ordonnance d'expropriation pour cause d'utilité
publique, un certain nombre de parcelles appartenant à des consorts
" St-Y " ont été acquises par la commune de M.
Saisi par les expropriés, le TGI a ordonné la rétrocession,
par la commune, de certaines des parcelles acquises et demandé
la publication de sa décision au bureau des hypothèques.
A l'occasion de cette publication, la conservation a transféré
la propriété des parcelles en cause au compte des consorts
St Y.
L'avocat de la commune s'est étonné de ce transfert au fichier
immobilier, alors qu'une procédure de médiation était
par ailleurs en cours sur les conditions de la rétrocession ordonnée.
Face à cette interrogation, le conservateur demande s'il a correctement
transcrit le jugement du TGI et, dans le cas contraire, comment il doit
procéder pour régulariser la situation.
REPONSE : Réponse négative
.
Il ressort des pièces communiquées que, dans son dispositif,
le juge a clairement placé son ordonnance dans le cadre de l'application
de l'article L12-6 du Code de l'expropriation (1) pour cause d'utilité
publique.
Ce dispositif qui ordonne simplement la rétrocession dans les
conditions visées par ce texte, n'a pas prononcé au profit
des consorts St Y, un transfert de la propriété des parcelles
antérieurement acquises par la commune aux termes d'une procédure
d'expropriation que l'ordonnance n'a aucunement annulée.
En effet, la procédure de rétrocession, telle qu'elle est
définie au code de l'expropriation, ne constitue pas une procédure
de restitution du bien initialement exproprié ni de l'indemnité
d'expropriation.
Lorsqu'elle aboutit, elle doit se conclure par la remise en vente des
biens concernés, par la collectivité expropriante, à
un prix pouvant soit être négocié amiablement entre
les parties soit fixé par le juge en cas de désaccord. Dans
ce cadre, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit bénéficient
simplement d'une priorité pour leur acquisition.
Dans ces conditions, la publication de l'ordonnance statuant sur la demande
de rétrocession des consorts St Y n'aurait pas dû entraîner
le transfert de propriété au fichier immobilier et la formalité
donnée devra faire l'objet d'une correction en ce sens
.
(1) - Article L12-6
Si les immeubles expropriés en application du présent code
n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination
prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens
propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent
en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans
à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne
soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.
Lorsque ces immeubles étaient des terrains agricoles au moment
de leur expropriation et que les collectivités expropriantes décident
de procéder à leur location, elles doivent les offrir, en
priorité, aux anciens exploitants ou à leurs ayants droit
à titre universel s'ils ont participé effectivement à
l'exploitation des biens en cause durant les deux années qui ont
précédé l'expropriation, à condition que les
intéressés justifient préalablement être en
situation régulière, compte tenu de la location envisagée,
au regard du titre VII du livre Ier du code rural.
Lorsque ces terrains sont rétrocédés, les anciens
propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel disposent
d'une priorité pour leur acquisition. L'estimation de leur valeur
de vente se fera suivant les mêmes normes que pour les expropriations.
Ils doivent, dans ce cas, et dans le mois de la fixation du prix soit
à l'amiable, soit par décision de justice, passer le contrat
de rachat et payer le prix, le tout à peine de déchéance.
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