Art
: 1954
SAISIES
La saisie pénale des immeubles
introduite dans le code de procédure pénale par la loi n°
2010-768 du 9 juillet 2010
Principales caractéristique - Modalités de mise en œuvre
La loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 a introduit dans le code de
procédure pénale (CPP), notamment sous les articles 706-150
à 706-152, une nouvelle catégorie de saisie immobilière
ayant pour objet de garantir l'exécution de la peine complémentaire
de la confiscation selon les conditions définies à l'article
131-21 du code pénal (1).
1°) Principales caractéristiques constituant le cadre juridique
de la publicité foncière.
L'ordonnance de saisie pénale est prononcée soit par le
procureur de la République sur autorisation de juge des libertés
et de la détention au cours de l'enquête de flagrance ou
de l'enquête préliminaire, soit par le juge d'instruction
au cours de l'information. L'appel de ces décisions dans le délai
de 10 jours de leur notification n'est pas suspensif.
La saisie porte sur la valeur totale de l'immeuble (art.706-151 CPP).
Elle produit des effets généraux proches de ceux prévus
par les articles 2198 et suivants du code civil :
- indisponibilité des biens saisis (art.706-145 CPP) ;
- responsabilité du propriétaire ou du détenteur
du bien pour son entretien et sa conservation (art.706-143 CPP) ;
- opposabilité aux tiers de la saisie à compter de la publication
de la décision au fichier immobilier ou au livre foncier (art.706-151
CPP), sans instauration d'un délai de publication ;
- effets jusqu'à la mainlevée ou la confiscation sans délai
de péremption.
Elle produit en revanche des effets spécifiques au regard des procédures
civiles d'exécution :
- la publication préalable d'un commandement de saisie sur l'immeuble
ne fait pas obstacle à la publication de la décision de
saisie pénale immobilière (art.706-151 CPP) ;
- à compter de son opposabilité, elle suspend ou interdit
toute procédure civile d'exécution (art.706-145 CPP) ;
- mais sur autorisation du magistrat compétent pour statuer sur
toutes les requêtes relatives à la saisie (art.706-144 CPP),
une procédure civile d'exécution peut être reprise
ou engagée et conduire à la vente amiable du bien, avec
report de la saisie pénale sur le solde du prix après désintéressement
des créanciers d'un rang préférable.
Toutefois, le conservateur n'a pas à apprécier la valeur
juridique des actes qui lui sont déposés au regard de la
suspension ou de l'interdiction des procédures civiles faisant
suite à la publication de la saisie pénale.
Ainsi, en l'absence de disposition expresse, il ne peut faire échec
à la publication d'un commandement de saisie ou à l'inscription
d'une hypothèque en raison de la publicité antérieure
d'une saisie pénale.
2) Modalités pratiques d'exécution de la formalité
En vertu de l'article 706-151 CPP, les formalités de publication
de la saisie pénale immobilière " sont réalisées,
au nom du procureur de la République ou du juge d'instruction par
l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
" (AGRASC).
Etablissement public à caractère administratif placé
sous la tutelle conjointe du Ministre de la justice et du Ministre du
budget, cette nouvelle agence a été créée
par le décret n°2011-134 du 1er février 2011 qui définit
ses diverses missions à caractère national et organise son
fonctionnement.
S'agissant en particulier de la publicité foncière, elle
constitue l'interlocuteur privilégié des conservations des
hypothèques et l'interface en principe exclusif entre les magistrats
ordonnant des saisies et les bureaux des hypothèques (2).
Pour tenir compte du particularisme des modalités de publication
de la saisie pénale, des dispositions techniques ont été
prévues par l'Administration.
a- En ce qui concerne les modalités du dépôt
Le magistrat ordonnant la saisie reproduit intégralement son ordonnance
sur l'imprimé 3265-SD et certifie la conformité à
l'original ainsi que l'identité des parties.
Toutefois, afin de respecter le secret de l'enquête et de l'instruction,
il est admis que la publication de l'ordonnance puisse être effectuée
par extrait, conformément à l'article 34-1 du décret
du 4 janvier 1955, tronquée de la motivation, mais comportant tous
les éléments nécessaire à cette publication
(3).
- Afin d'identifier l'AGRASC comme déposant, cette agence accompagne
son dépôt des deux copies de l'ordonnance d'un bordereau
de dépôt (3264 SD) ;
- Pour l'information des tiers, il convient de mentionner sur le registre
des dépôts la présence de l'AGRASC. Ainsi lors de
l'enregistrement de la formalité dans FIDJI, l'identité
du rédacteur est complétée de la mention " via
AGRASC " ;
Les décisions de refus sont notifiées à l'AGRASC,
conformément à l'article 74 du décret du 14 octobre
1955.
- Le salaire, perçu en différé est aligné
sur celui de la saisie civile : salaire fixe de 15 euros, l'AGRASC étant
l'organisme payeur destinataire de la facture.
b- En ce qui concerne l'exécution de la formalité par le
conservateur
Pour sa publication au fichier immobilier, la saisie pénale est
traitée dans FIDJI comme une saisie civile. Ainsi, l'enliassement
s'effectue dans un volume " S " permettant le report en tant
que charge et on utilise le masque de saisie pour l'annotation du descriptif.
Dans le masque d'annotation du descriptif, l'Etat est identifié
en qualité de requérant.
L'attention est appelée sur le traitement des biens indivis ou
de communauté:
- Si la saisie porte sur des biens indivis, tous les indivisaires seront
identifiés tant dans l'ordonnance que dans FIDJI, mais seul l'indivisaire
visé par la saisie pénale sera porté au descriptif
;
- Si la saisie concerne des biens de communauté, l'identification,
dans l'ordonnance, de l'époux non visé par la saisie est
nécessaire si celui-ci figure comme propriétaire au fichier
immobilier. Mais là encore, seul l'époux visé par
la saisie pénale sera porté au descriptif.
- La notification des causes de rejet s'opère par voie dématérialisée
à la fois auprès du magistrat signataire du certificat d'identité
(adresse électronique figurant sur l'imprimé 3265 SD) et
de l'AGRASC (saisine@ agrasc.gouv.fr)
Enfin un certain nombre d'actes sont susceptibles d'être publiés
postérieurement à la saisie pénale sous forme de
mention en marge; il s'agit :
- de la décision de confiscation (mention d'office en marge de
la saisie pénale)
- des mainlevées et autres actes dont la mention en marge est expressément
requise (pas nécessairement par l'intermédiaire de l'AGRASC).
- de l'autorisation par le juge de la reprise ou de l'engagement d'une
procédure civile d'exécution (art.706-146CPP). Cette mention
peut être requise indifféremment en marge de la saisie civile
ou de la saisie pénale.
(1) Il est précisé que subsistent par ailleurs sous l'article
706-166 CPP les mesures conservatoires sur les biens de la personne mise
en examen prévues à l'article 706-103 CPP, ordonnées
par le juge des libertés et de la détention, sur requête
du procureur de la république, afin de garantir le paiement des
amendes encourues et l'indemnisation des victimes (voir rubrique "
inscriptions " art. 1911 du bulletin).
(2) Mais aucune disposition expresse ne permet au conservateur de refuser
de publier une ordonnance de saisie pénale qui ne serait pas requise
par l'AGRASC mais directement par un magistrat. Il est néanmoins
conseillé dans cette hypothèse de se rapprocher de l'Agence.
(3) Le certificat de conformité est aménagé en conséquence
: " Je soussigné…(magistrat) au TGI de…certifie que le présent
extrait de l'ordonnance de saisie pénale d'un bien immobilier établi
sur…(nombre) pages est conforme à l'original ".
|