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Art : 1955

SAISIES
Saisie pénale
Réquisition de publier une seconde saisie pénale
en présence d'une saisie pénale déjà publiée sur le même bien immobilier.


Question : Il a été soumis à un conservateur le projet d'un juge d'instruction de requérir la publication d'une seconde saisie sur un bien immobilier ayant déjà fait l'objet d'une saisie pénale publiée dans son bureau, sur décision d'un autre juge d'instruction relevant d'une juridiction différente.
Il s'interroge sur la conduite à tenir dans cette situation qui concerne une nouvelle catégorie de saisie.

Réponse : Si elle produit des effets généraux proches de ceux prévus par le code civil, la saisie pénale des immeubles, qui a pour objet de garantir l'exécution de la peine complémentaire de la confiscation, conformément aux dispositions de l'article 706-150 du code de procédure pénale (CPP) produit aussi des effets spécifiques.
C'est ainsi que la publication préalable d'un commandement de saisie " civile " sur un immeuble ne fait pas obstacle à la publication d'une décision de saisie pénale sur le même immeuble (CPP art. 706-151 al.3). En outre, à compter de la date de sa publication, la saisie pénale suspend ou interdit sur l'immeuble toute procédure civile d'exécution (CPP art. 706-145 al.2).
En revanche, le code de procédure pénale qui régit seul le dispositif de la saisie pénale, ne prévoit explicitement aucune interdiction de publier une ou plusieurs autres saisies pénales sur le même immeuble à l'initiative du procureur de la République ou du juge d'instruction.
En outre, la nouvelle Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC), créée par le décret n° 2011-134 du 1er février 2011, a laquelle le code de procédure pénale confie la mission impérative de procéder aux formalités de publication, estime qu'il est dans l'esprit de la loi et de son efficacité, de ne pas empêcher ou retarder l'exécution de la peine de confiscation rendue possible par l'une ou l'autre de plusieurs saisies publiées.
Etant observé de surcroît que les dispositions propres à la publicité foncière ne prévoient pas non plus de cause de refus ou de rejet dans l'hypothèse visée, il n'existe aucune raison de s'opposer à l'exécution de la formalité.