Art
: 1955
SAISIES
Saisie pénale
Réquisition de publier une seconde saisie pénale
en présence d'une saisie pénale déjà publiée
sur le même bien immobilier.
Question : Il a été
soumis à un conservateur le projet d'un juge d'instruction de requérir
la publication d'une seconde saisie sur un bien immobilier ayant déjà
fait l'objet d'une saisie pénale publiée dans son bureau,
sur décision d'un autre juge d'instruction relevant d'une juridiction
différente.
Il s'interroge sur la conduite à tenir dans cette situation qui
concerne une nouvelle catégorie de saisie.
Réponse : Si elle produit
des effets généraux proches de ceux prévus par le
code civil, la saisie pénale des immeubles, qui a pour objet de
garantir l'exécution de la peine complémentaire de la confiscation,
conformément aux dispositions de l'article 706-150 du code de procédure
pénale (CPP) produit aussi des effets spécifiques.
C'est ainsi que la publication préalable d'un commandement de saisie
" civile " sur un immeuble ne fait pas obstacle à la
publication d'une décision de saisie pénale sur le même
immeuble (CPP art. 706-151 al.3). En outre, à compter de la date
de sa publication, la saisie pénale suspend ou interdit sur l'immeuble
toute procédure civile d'exécution (CPP art. 706-145 al.2).
En revanche, le code de procédure pénale qui régit
seul le dispositif de la saisie pénale, ne prévoit explicitement
aucune interdiction de publier une ou plusieurs autres saisies pénales
sur le même immeuble à l'initiative du procureur de la République
ou du juge d'instruction.
En outre, la nouvelle Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs
Saisis et Confisqués (AGRASC), créée par le décret
n° 2011-134 du 1er février 2011, a laquelle le code de procédure
pénale confie la mission impérative de procéder aux
formalités de publication, estime qu'il est dans l'esprit de la
loi et de son efficacité, de ne pas empêcher ou retarder
l'exécution de la peine de confiscation rendue possible par l'une
ou l'autre de plusieurs saisies publiées.
Etant observé de surcroît que les dispositions propres à
la publicité foncière ne prévoient pas non plus de
cause de refus ou de rejet dans l'hypothèse visée, il n'existe
aucune raison de s'opposer à l'exécution de la formalité.
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