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Art. 24

REMEMBREMENT RURAL

1. Evaluation des immeubles et droits immobiliers visés dans les procès-verbaux de remembrement.
2. Calcul et paiement des salaires des Conservateurs.

Nous avons publié, sous l'Art. 2 du Bulletin, le texte des réponses faites par l'Administration aux services techniques au sujet de difficultés survenues à l'occasion de l'accomplissement des formalités hypothécaires prescrites en matière de remembrement rural.

De nouvelles difficultés ayant été signalées en cette matière, en ce qui concerne tant l'évaluation des immeubles visés dans les procès-verbaux que la liquidation et le paiement des salaires, la Direction générale, dans une lettre adressée le 17 mai dernier au Ministère de l'Agriculture, les a résolues de la manière suivante :

" En réponse à vos dépêches citées en référence (dépêches des 13 février et 3 avril 1950), j'ai l'honneur de vous faire connaître que l'obligation d'évaluer les droits ou immeubles faisant l'objet d'une transcription incombe à la personne qui requiert la formalité (loi du 21 Ventôse An VII, Art. 37). Or, en vertu de l'Art. 50 du décret du 7 janvier 1942, les procès-verbaux de remembrement sont transcrits à la requête du Président de la Commission communale de réorganisation foncière et de remembrement. C'est donc bien à cette Commission qu'il incombe de donner l'évaluation des immeubles mentionnés au procès-verbal de remembrement. Si la nature de ses fonctions ne lui permet pas d'avoir une compétence suffisante en la matière, elle doit s'enquérir de tous les renseignements complémentaires nécessaires à cet effet. D'ailleurs, un certain nombre des membres qui la composent, en vertu de l'Art. 2 de la loi du 9 mars 1941, sont particulièrement qualifiés pour collaborer à cette tâche. En outre, la valeur de productivité réelle que la Commission doit déterminer est l'un des éléments essentiels de la valeur vénale.

" D'ailleurs, l'évaluation dont celle-ci doit faire l'objet est, par définition, comme toute évaluation, nécessairement approximative. Mais elle doit, cependant, être aussi rapprochée que possible de la réalité, et il appartient aux Conservateurs des Hypothèques de la faire redresser, au besoin par la voie contentieuse, lorsqu'elle est insuffisante.

A cet égard, en raison de la diversité des éléments particuliers ou régionaux pouvant entrer en ligne de compte pour le calcul de la valeur vénale, il ne saurait être question de procéder à l'évaluation envisagée au moyen d'une règle générale indépendante de l'appréciation des Conservateurs.

" Dans l'Eure, cependant où les difficultés signalées ne paraissent avoir surgi qu'à Evreux, les conditions locales ont permis au Conservateur de cette ville et à l'Ingénieur en chef du Génie rural de se mettre d'accord pour demander aux Commissions communales de remembrement d'évaluer la valeur vénale des parcelles remembrées en affectant leur valeur de productivité d'un coefficient approprié.

" Je ne verrais, pour ma part. aucun inconvénient à l'application de cette méthode partout où elle sera possible ; mais, seuls les services locaux de nos Administrations, me paraissent pouvoir se prononcer eu connaissance de cause, sur cette possibilité, dans leurs circonscriptions respectives.

" Je précise, enfin, pour répondre à la dernière préoccupation qui ressort de votre dépêche du 13 février 1950, sur ce même sujet, que, lorsque le remembrement a lieu par voie d'échange, l'évaluation doit porter sur chacune des parcelles échangées ; lorsqu'au contraire, il est procédé au remembrement en dehors de tout échange, les nouvelles parcelles attribuées sont seules à évaluer.

" Les prélèvements effectués par le Trésor sur les salaires des Conservateurs des Hypothèques sont destinés à faire face aux frais de fonctionnement du service hypothécaire, notamment aux traitements des agents placés sous l'autorité des Conservateurs..

" Or, ainsi que je l'ai déjà souligné dans ma réponse du 12 novembre 1949 (1), les formalités relatives au remembrement occasionnent, dans les bureaux des hypothèques, un travail considérable, et les sommes prélevées par l'Etat sur les salaires bruts perçus lors des formalités en cause s'avèrent souvent insuffisants pour' couvrir les dépenses supplémentaires -- notamment de personnel -- engagées de ce chef.

"c Dans ces conditions, pas plus qu'il n'y a lieu de réduire la part des salaires revenant aux Conservateurs, il ne saurait être question de réduire les prélèvements du Trésor.

" Le paiement différé des salaires dus par l'Etat aux Conservateurs n'a été autorisé par aucun texte législatif ou réglementaire. Il est simplement toléré par l'Administration, en vue de faciliter la tâche des services requérants.

" Je ne puis donc, sur ce point, que me référer aux observations dans la réponse précitée (1) ".

Annoter: C.M.:L. n° 1931, 1989, de France 327 et 501.

(1) V. Bulletin, art. 2.