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Art. 30

DROIT DE TRANSCRIPTION. - TAXE HYPOTHECAIRE.
SALAIRES.

I. Vente sous la condition suspensive que le vendeur pourra devenir propriétaire de l'immeuble vendu.

II. Vente par le même acte d'un autre immeuble pour le cas où le vendeur ne pourrait pas devenir propriétaire du premier immeuble cédé.

D. - En Algérie, la propriété de terres collectives dites" arch " que les indigènes occupent sans titre, de générations en générations, peut, lorsque leur occupation réunit certaines conditions, être attribuée, après procédure spéciale, par l'Administration à l'occupant qui reçoit un titre de propriété.

Ces terres, avant même que la procédure ne soit engagée, font l'objet de ventes. Ces ventes, en général s.s.p., sont consenties sous la condition suspensive de la reconnaissance du droit de propriété du vendeur et de la délivrance du titre à son profit.

D'habitude, un acte notarié constate la réalisation de la condition.

Ces actes sont, après dépôt en l'étude d'un notaire, présentés à la transcription.

A quelle perception donnent-ils ouverture?

R. - L'acte s.s.p. constitue une vente sous la condition suspensive de l'attribution du droit |e propriété du bien vendu au vendeur.

Lors de sa transcription, cet acte donne ouverture sur le prix stipulé:
l° Au droit de transcription, non perçu à l'enregistrement (Ce droit sera imputé, le cas échéant, sur le droit de vente exigible lors de l'enregistrement de l'acte de réalisation ;v. D.M.F. 11 février 1949; " J.O. ", Débats, A.N., p. 496; R.E. 12574-28);
2° A la taxe hypothécaire;
3° Aux salaires.

L'acte notarié établi pour constater la réalisation de la condition sera assujetti lors de la transcription:

1° A la taxe hypothécaire sur le prix (C.M.L. 1926-III-A.), au tarif au jour de la formalité (C.M.L. 1861) ;

2° Aux salaires sur la même base (C.M.L. 2048 bis).

A remarquer que, régulièrement, le titre de propriété délivré au vendeur par l'Administration devrait être soumis à la transcription.

§ II.

D. - Il arrive que, dans les ventes s.s.p. conditionnelles de la nature de celles visées au § 1, le vendeur s'engage, pour le cas où il n'obtiendrait pas l'attribution de l'immeuble vendu, à céder une autre parcelle déterminée, dont le prix n'est pas indiqué.

Est-on fondé à percevoir le droit de transcription, la taxe hypothécaire et les salaires sur cette seconde vente, conditionnelle, en sus des droits de même nature auxquels l'acte en cause est déjà assujetti du chef de la première des ventes conditionnelles ?

R.- La question posée appelle une observation préliminaire : la seconde vente n'a pu se former que si les parties, bien que n'ayant pas stipulé de prix, ont cependant convenu du mode de fixation de ce dernier (à dire d'experts par exemple).

Si les intéressés sont d'accord sur ce point, l'acte renferme deux ventes sous condition suspensive. Mais c'est le même évènement dont la survenance entraîne la réalisation de la condition pour l'une des ventes et sa défaillance pour l'autre, de sorte que ce qui est, en définitive, en suspens, c'est, non pas la vente en elle-même, mais la détermination de l'immeuble qui en fait l'objet. On se trouve ainsi en présence d'un contrat analogue à la vente alternative, mais à cette différence près que c'est, non pas l'option du vendeur, mais l'évènement futur et incertain constituant la condition, qui désigne l'immeuble vendu.

L'acte en cause doit donc aboutir à une transmission unique et, par suite, sa transcription ne peut donner ouverture qu'une seule fois au droit de transcription, à la taxe hypothécaire et au salaire.

Quant à la somme qui doit servir de base à la perception, sa fixation ne soulève pas de difficulté si le prix à payer par l'acquéreur doit être le même quel que soit l'immeuble qui, après l'avènement de la condition, se trouvera faire l'objet de la vente. Dans le cas contraire, pour que la perception couvre d'une manière certaine celle des mutations dont l'acte transcrit formera finalement le titre, il est nécessaire qu'elle porte sur celui des deux prix que pourra avoir à verser l'acquéreur qui est le plus élevé.

En toute hypothèse, il faudra, par conséquent, faire évaluer celui des deux prix qui n'est pas indiqué dans l'acte.

Annoter : C.M.L. n° 1926 III, 1986 ; de France n° 380 et 564.

Voir AMC n° 1244.