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Art. 47

RADIATION.

Quittance d'une somme "payée" conformément aux lois en vigueur.
Administrateur de société.
- Tuteur.

Q. - Un administrateur de société ou un tuteur reconnaît avoir reçu, conformément aux lois en vigueur, " à la vue du notaire, une somme de..., en donne bonne et valable quittance, en se désistant, comme conséquence de ce paiement, de tout privilège et action résolutoire et consent mainlevée entière et définitive ".

Le conservateur des hypothèques peut-il procéder à la radiation ?

R. - Lorsque le créancier, qui consent mainlevée d'une inscription, donne quittance d'une somme reçue dans les conditions sus-relatées, cette quittance n'est pas libératoire (V. art. 10 du Bulletin mensuel d'avril 1950). Il faut, en outre, qu'il se désiste de son privilège et de son action résolutoire, si la somme en question consiste dans un prix de vente, et, en général, qu'il soit maître de ses droits et qu'il ait la capacité nécessaire pour aliéner à titre gratuit (V. Traité de la mainlevée, Jacquet et Vétillard, V° Inscription d'office, n° 12).

Sinon, le conservateur est en droit de refuser la radiation. Il en est tout autrement d'un directeur ou d'un administrateur de société qui, en principe, n'a que des pouvoirs d'administration. Pour consentir valablement une quittance mainlevée dans les termes qui viennent d'être indiqués, il doit avoir reçu, soit des statuts,, soit du conseil d'administration si celui-ci détient, en vertu des statuts, des pouvoirs de disposition, le mandat spécial de donner mainlevée sans constatation de paiement et, le cas échéant, de désister la société de son privilège et de son action résolutoire.

A plus forte raison, en est-il de même à l'égard du tuteur à qui la loi ne confère que des pouvoirs d'administration. Le tuteur ne peut, ni donner mainlevée sans paiement, ni désister son pupille du privilège et de l'action résolutoire.

Annoter : C.M.L. n° 1273, 1328; - Jacquet et Vétillard, V. Minorité n° 14 et 27 ; Société n° 33.