Retour

Art. 58

TAXE HYPOTHECAIRE.

Ouvertures de crédit.

- Tarif.

Le B.A. 1950 I, 5444 bis, publie une liste de rectificatifs au Code général des Impôts.

L'un de ces rectificatifs modifie le texte de l'art. 811 pour ce qui concerne la perception de la taxe hypothécaire sur les inscriptions prises pour sûreté d'une ouverture de crédit.

En vertu du texte rectifié, le tarif de la taxe applicable aux inscriptions dont il s'agit lorsque le crédit n'est pas réalisé. est de 0,60 % (1) (et non plus de moitié de 1,15 %, soit 0,575 %, comme auparavant). Le complément à percevoir lors de la réalisation du crédit ressort ainsi désormais à : 0,55 % (1).

Le rectificatif en cause ne se borne pas à réparer une erreur matérielle, mais réalise une véritable modification législative. Abstraction faite des doutes que sa légalité peut soulever de ce fait (Cf. Cass. Civ., 18 décembre 1933, Rev. de l'Enreg., art,. 10.197), la nouvelle perception qu'elle établit ne peut être appliquée qu'à partir du jour où les textes publiés au Journal Officiel du 25 août 1950, dans lequel il a été inséré, sont devenus exécutoires.

Annoter : C.M.L. n° 1892 ; de France n° 105.

(1) Depuis l'entrée en vigueur du décret du 9 janvier 1951 (Bull. A.M.C., art. 53), le tarif de la taxe applicable aux inscriptions prises pour sûreté d'une ouverture de crédit est de 0,70 %. Le complément à percevoir lors de la réalisation du crédit est également de 0,70 %.