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Art. 59

Ouvertures de crédit du Sous-Comptoir des Entrepreneurs.
Tarif applicable.

Par une solution rendue sous forme de lettre à M. le Président, directeur Général du Sous-Comptoir des Entrepreneurs, en date du 11 février 1949. (Division Centrale, 1 § 817; Cf. B.A. 1949; 5027 et 5117.) le Directeur Général des Impôts a décidé que les inscriptions prises à la Conservation des Hypothèques en vertu d'actes constatant des créances au profit dudit Sous-Comptoir ne donneraient lieu a la perception de la taxe sur les formalités hypothécaires qu'au taux de 0,50 %. applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 48-1557 du 7 octobre 1948, majoré du décime et demi institué par l'Art. 8 de la loi n° 48-1973 du 31 décembre 1948. Ce tarif a depuis été arrondi à 0,60 %. (Décret n° 49-1308 du 26 septembre 1949, art. 1er, B.A. 1949, I, 5169.)

Des divergences de vues s'étant manifestées quant au taux à appliquer à une inscription garantissant une ouverture de crédit consentie par le Sous-Comptoir des Entrepreneurs, la question a été soumise verbalement par un de nos collègues de la Seine à M. l'Administrateur de la Division Centrale. Elle a été résolue dans le sens de l'application du demi tarif, soit 0,30 % (1), la législation nouvelle n'ayant pu avoir pour effet d'aggraver la situation fiscale des opérations dont il s'agit alors qu'elle se traduisait par un dégrèvement des opérations analogues de droit commun.

Bien entendu, comme par le passé, un complément de taxe doit être perçu (au taux de 0,30 %) (2) dès que le service est informé de la réalisation du crédit.

Annoter : C.M.L. n° 1892; de France, n° 104 et 105.

(1) Tarif porté à 0,40 % (Décret du 9 janvier 1951, art. 2 ; Bull. A.M.C., art. 53)

(2) Tarif sans changement sous l'empire du décret du 9 janvier 1951.