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Art. 63

TRANSCRIPTION.

Actes d'acquisition passés par l'Etat, les collectivités publiques et organismes assimilés. - Visa du Directeur des Domaines.

Le B.A. 1951-1-5578 modifie et précise les instructions précédemment données par la Direction Générale pour l'application du décret n° 49-1209 du 28 août 1949 relatif au contrôle des opérations immobilières poursuivies par les services publics (B.A. 1949-1-5166) et de l'Art. 51 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 faisant défense aux conservateurs des hypothèques de transcrire les actes d'acquisitions d'immeubles par les collectivités assujetties au contrôle établi par le décret précité sans que ces actes aient été préalablement soumis au visa du Directeur des Domaines (B.A. 1950-1-5440; Bull. AMC, art 32).

Certaines de ces modifications et précisions intéressent le service des conservations. Elles sont analysées ci-après :

I. - Forme de visa.
- A l'avenir, le visa du Directeur des Domaines ne sera plus apposé directement par ce dernier. Il sera notifié à l'inspecteur ou au receveur central chargé de l'enregistrement de l'acte et c'est cet agent qui en revêtira l'acte au moment où il lui donnera la formalité.

Ce visa consistera en une mention ainsi conçue :

Vu le présent acte par le Directeur des Domaines à ................. qui atteste que les formalités prévues par le décret n° 49-1209 du 28 août 1949 ont bien été remplies.

A ......................, le ............... 19..

Pour le Directeur des Domaines et par délégation :
L'inspecteur (ou le receveur central),

C'est cette mention qui devra reproduire l'expédition et le bordereau pour que l'acte soit admis à la transcription.

II. - Actes non soumis au visa.
- Par ailleurs, certaines catégories d'actes ne sont pas soumis au visa :

Acquisition dont le prix est inférieur à 500.000 fr. (acquisitions amiables) ou 250.O00 fr., (expropriations). - Ce sont, tout d'abord, les actes constatant des acquisitions dont le prix est inférieur aux minima fixés par les Art.s 10 et 22 du décret, c'est-à-dire 500.000 fr. pour les acquisitions poursuivies à l'amiable et 250.000 fr. pour les acquisitions par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ces actes n'étant pas assujettis au contrôle établi par le décret du 28 juin 1949, la Direction générale a reconnu qu'ils n'avaient pas à être soumis au visa du Directeur des Domaines. Il n'y aura donc plus lieu, malgré la formule générale de l'art. 51 de la loi du 8 août 1950, d'exiger ce visa lorsque les actes dont il s'agit sont présentés à la transcription.

Le visa demeurant cependant nécessaire s'il ressortait de l'acte que l'acquisition qu'il constate et dont le prix est inférieur aux minima susvisés se rattache à une opération d'ensemble d'un montant supérieur à ces minima.

Caisses d'assurances mutuelles agricoles contre les accidents, contre l'incendie, contre la grêle et contre la mortalité du bétail. - D'un autre côté, le Conseil d'Etat a émis l'avis que la " Caisse centrale d'assurances mutuelles agricoles-risques accidents " n'était pas assujettie au contrôle prévu par le décret du 28 août 1949. (Avis du 26 septembre 1950 - B.A. 1951-I-5578, annexe IV.)

Il résulte au surplus des motifs sur lesquels s'appuie cet avis que, d'une manière générale, les Caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées dans le cadre de la loi du 4 juillet 1900 ne sont assujetties au contrôle de la Commission spéciale que lorsqu'elles sont rattachées au régime de la Sécurité sociale agricole. Echappent dès lors à ce contrôle, en dehors de la Caisse centrale directement visée dans l'avis, les Caisses locales d'assurances mutuelles contre les accidents, ainsi que les Caisses centrales et locales d'assurances mutuelles agricoles contre l'incendie, contre la grêle et contre la mortalité du bétail. C'est ce que signale la circulaire de la Commission de contrôle des opérations immobilières du 23 novembre, 1950 (B.A. 1951-I-5578, annexe III) en notifiant. aux Préfets l'avis du Conseil d'Etat.

Aux termes de cette circulaire, l'examen de la Commission est cependant obligatoire lorsque lés opérations des Caisses d'assurances mutuelles agricoles doivent profiter immédiatement à une Caisse de mutualité sociale-agricole, organisme explicitement soumis au contrôle; lorsque les mêmes opérations sont appelées à profiter ultérieurement à une Caisse de mutualité sociale agricole, l'examen de la Commission, sans être obligatoire, est néanmoins souhaitable.

Lorsque le contrôle est seulement souhaitable, le Conservateur serait sans droit, de toute évidence, pour exiger le visa du Directeur des Domaines. En outre, lorsque le contrôle est obligatoire, parce que l'acquisition doit profiter immédiatement à une Caisse de mutualité sociale agricole le Conservateur ne peut tenir compte de cette circonstance que si elle est révélée par l'acte présenté à la formalité.

C'est donc exclusivement dans le cas où un acte passé par une Caisse d'assurances mutuelles agricoles contre les accidents, contre l'incendie, contre la grêle ou contre la mortalité du bétail indiquerait explicitement que l'acquisition qu'il constate est réalisée pour le compte d'un organisme de mutualité sociale agricole que la transcription pourrait être subordonnée au visa du Directeur des Domaines. Dans le cas contraire, la formalité devrait être donnée même en l'absence de ce visa.

Sociétés coopératives agricoles. - Les sociétés coopératives agricoles ne tombent pas non plus sous l'application du décret du 28 août 1949. (Solution de la Commission centrale de contrôle des opérations immobilières du 8 septembre 1950, Circulaire susvisée du 23 novembre 1950, B.A. 1951-I-5578, annexe III). Les actes par lesquels elles acquièrent des immeubles peuvent, par suite, être admis à la transcription sans qu'ils soient revêtus du visa du Directeur des Domaines.

Sociétés coopératives et sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré (anciennement : d'habitation à bon marché). - Il en est de même des sociétés coopératives et sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré (1) (Même solution).

Annoter : C.M.L., n° 743 et 756 bis, - de France, n° 270

(1) A la dénomination d' " habitation à bon marché ", l'art. 17 de la loi du 21 juillet 1950 (J.O. du 23) a substitué celle d' " habitation à loyer modéré ". Ce changement de dénomination n'est accompagné d'aucune modification du statut des organismes en cause.