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Art. 67

DROIT DE TRANSCRIPTION.

- TAXE HYPOTHECAIRE.

Sociétés de construction immobilière régies par la loi du 28 juin 1938.
Augmentation de capital.

(Sol., 15 février 1951)

Aux termes de l'Art. 5 du décret n° 50-1135 du 18 septembre 1950, portant aménagements fiscaux en faveur de la construction, les actes de constitution des sociétés de construction immobilière régies par la loi du 28 juin 1938 sont enregistrés au droit fixe de 1.150 francs (actuellement, 1.380 francs). Ils sont, par voie de conséquence, dispensés du droit de transcription qui, par application de l'Art. 716 du Code général des Impôts, s'ajoute au droit, proportionnel d'enregistrement (B.A. 1950-I-5501; Bull. A.M.C., art. 49).

Une solution du 15 février dernier, publiée au B.A. 1951-I-5637, étend le bénéfice de ce régime de faveur aux actes portant augmentation du capital des sociétés dont il s'agit à la suite de nouveaux apports purs et simples. Lors de la transcription de ces actes, les Conservateurs n'auront pas, dès lors, à percevoir le droit de transcription non acquitté lors de l'enregistrement.

Par contre, la taxe hypothécaire dont les actes de constitution des sociétés de construction immobilière ne sont pas exonérés (B.A. 1950-I-5501; Bull. A.M.C., art. 49) demeure exigible également sur les actes portant augmentation du capital de ces sociétés.

De même, ces derniers actes restent passibles des salaires, selon les règles du droit commun.

Annoter : C.M.L., n° 1863; - de France, n° 393.