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Art. 76

RADIATIONS.

Reconstruction. Inscription de privilège prise par l'Etat en vertu de l'Art. 9 de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945.

LOI N° 51-650 DU 21 MAI 1951
relative au développement des dépenses d'investissement pour l'exercice 1951 (Réparation des dommages de guerre et reconstruction)

(" Journal Officiel " du 30.)

ART. 28. - Les personnes physiques ou morales, dont les avances et prêts consentis aux propriétaires sinistrés étaient garantis, conformément au second alinéa de l'Art. 9 de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 par l'inscription du privilège de l'Etat pris en application du premier alinéa du dit Art., devront, dans le délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, prendre une inscription spéciale à leur profit.

Passé ce délai, elles ne seront plus garanties par l'inscription de l'Etat qui pourra être radiée entièrement et définitivement, soit au vu d'une décision de l'agent judiciaire du Trésor si un état exécutoire a été émis à l'encontre du débiteur dans les conditions prévues à l'Art. 54 de la loi du 13 avril 1898, soit au vu d'une décision du Trésorier-Payeur général compétent si un état exécutoire a été émis dans les conditions prévues à l'Art. 2 de l'acte dit loi n° 365 du 13 mars 1942 provisoirement applicable, soit, dans tous les autres cas, sur production d'un arrêté préfectoral de mainlevée pris sur la proposition du délégué du Ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme indiquant le montant total des travaux exécutés par l'Etat et précisant que le sinistré s'est libéré intégralement.

L'inscription spéciale devra se référer au présent Art.. En outre, si les prêteurs sont des organismes avec lesquels l'Etat a passé des conventions, en exécution de l'Art. premier de la loi validée n° 3092 du 12 juillet 1941, modifié le 16 février 1944, cette inscription devra, pour bénéficier de la dispense de renouvellement accordée par l'Art. 6, dernier alinéa, de cette loi, mentionnera date desdites conventions.

Les inscriptions prises par l'Etat et qui, à la mise en vigueur de la présente loi, auraient été radiées partiellement, en tant qu'elles bénéficiaient à l'Etat, seront, à l'expiration du délai de trois mois, visé à l'alinéa 2 du présent Art. et sauf inscription nouvelle des créanciers dans ledit délai, radiées entièrement et définitivement sur simple réquisition des débiteurs, accompagnée d'un certificat du délégué du Ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme précisant le montant des travaux effectués par l'Etat.

Observations. - Au sujet. de la portée de cette disposition, voir l'Art. 66 publié an Bulletin d'avril dernier.

Annoter : C.M.L. n° 1378 bis; Jacquet et Vétillard, V. Radiations, administratives, n° 2 bis.