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Art. 78

DROIT DE TRANSCRIPTION.

- TAXE HYPOTHECAIRE.

Arrêtés d'inscription ou de radiation sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou sur la liste des monuments naturels et sites.
- Exemption
(Sol. 2° Don, 2° Bur., n° 3227 hyp.)

Actuellement, la transcription des décrets et arrêtés prononçant le classement d'un immeuble comme monument historique ne donne ouverture ni au droit de transcription, ni, à la taxe hypothécaire (Loi du 31 décembre 1913, art. 1er, 4° al.; - Code général des Impôts, art. 1227; - Instr. n° 3966, § 2°, dern. al.) et cette franchise s'étend, par mesure de tempérament, à la transcription des décrets portant déclassement des immeubles (Instr. 3966, § 2°, dern. al.)

Sont également transcrits en franchise des mêmes droits les décrets et arrêtés prononçant le classement d'un immeuble comme monument naturel ou site (Loi du 2 mai 1930, art. 10; - Code Général des Impôts, art 1228; - Instr. n° 4066, § 4°).

Une solution publiée au B.A. 1951 I. 5650 étend le bénéfice de ces exemptions à la transcription :

Des arrêtés d'inscription ou de radiation sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques pris en exécution de l'art. 2, der. al., de la loi du 31 décembre 1913 (lnstr. n° 3966 annexe n° II) ;

Des arrêtés d'inscription sur la liste des monuments naturels et sites pris en exécution de l'art. 4 de la loi du 2 mai l930 (Instr. n° 4066, annexe).

Il résulte en outre des termes de cette solution que les mêmes exemptions profitent également, conformément à l'intention du législateur, aux décrets de déclassement des monuments naturels et sites.,

Annoter : Tableau des exonérations en matière de transcriptions, Bull., A.M.C., art, 60.