Art. 78 DROIT DE TRANSCRIPTION. - TAXE HYPOTHECAIRE. Arrêtés d'inscription ou de radiation
sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou sur
la liste des monuments naturels et sites. Actuellement, la transcription des décrets et arrêtés prononçant le classement d'un immeuble comme monument historique ne donne ouverture ni au droit de transcription, ni, à la taxe hypothécaire (Loi du 31 décembre 1913, art. 1er, 4° al.; - Code général des Impôts, art. 1227; - Instr. n° 3966, § 2°, dern. al.) et cette franchise s'étend, par mesure de tempérament, à la transcription des décrets portant déclassement des immeubles (Instr. 3966, § 2°, dern. al.) Sont également transcrits en franchise des mêmes droits les décrets et arrêtés prononçant le classement d'un immeuble comme monument naturel ou site (Loi du 2 mai 1930, art. 10; - Code Général des Impôts, art 1228; - Instr. n° 4066, § 4°). Une solution publiée au B.A. 1951 I. 5650 étend le bénéfice de ces exemptions à la transcription : 1° Des arrêtés d'inscription ou de radiation sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques pris en exécution de l'art. 2, der. al., de la loi du 31 décembre 1913 (lnstr. n° 3966 annexe n° II) ; 2° Des arrêtés d'inscription sur la liste des monuments naturels et sites pris en exécution de l'art. 4 de la loi du 2 mai l930 (Instr. n° 4066, annexe). Il résulte en outre des termes de cette solution que les mêmes exemptions profitent également, conformément à l'intention du législateur, aux décrets de déclassement des monuments naturels et sites., Annoter : Tableau des exonérations en matière de transcriptions, Bull., A.M.C., art, 60. |