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Art. 85

TAXE HYPOTHECAIRE.

Inscriptions.
Ouvertures de crédit consenties par le Sous-Comptoir des Entrepreneurs.
Concours du Crédit Foncier de France.
- Tarif.

Le B.A. 1951-1-5796 publie une solution du 8 août 1951, aux termes de laquelle, lorsque les prêts prévus à l'Art. 39 de la loi n° 50-854 du 21 juillet 1950 (prêts pour la construction de maisons à usage principal d'habitation) sont consentis solidairement par le Crédit foncier de France et le Sous-Comptoir des Entrepreneurs sous la forme d'ouvertures de crédit, les inscriptions hypothécaires prises pour sûreté de ces ouvertures de crédit donnent ouverture à la taxe au demi-tarif édicté par l'Art. 884-I, 3° al. du Code général des impôts, soit à 0,70 p. 100.

Cette solution vise spécialement le cas où le Crédit foncier de France et le Sous-Comptoir des Entrepreneurs agissent, selon les termes mêmes du contrat " sous la stipulation de solidarité entre créanciers " et suppose, en tous cas, que les deux établissements s'engagent conjointement à réaliser le crédit promis.

La situation est différente dans l'hypothèse où une seule inscription est prise conjointement au profit du Crédit foncier et du Sous-Comptoir en exécution de l'art. 1er du décret-loi du 24 mai 1938 (Instr. n° 4363, annexe II). Dans cette hypothèse, l'ouverture de crédit est consentie par le Sous-Comptoir seul. Le Crédit foncier n'intervient que pour promettre la consolidation du crédit si celui-ci est réalisé et n'est pas remboursé à une date déterminée.

On se trouve alors en présence d'une inscription garantissant une double créance éventuelle :

La créance qui naîtra au profit du Sous-Comptoir des Entrepreneurs du fait de la réalisation du crédit;

La créance dont le Crédit foncier de France deviendra titulaire si en exécution de son engagement conditionnel, il se trouve amené à consolider le crédit ouvert par le Sous-Comptoir.

Cette inscription donne immédiatement ouverture à la seule demi-taxe correspondant à l'ouverture de crédit, laquelle, en raison de la mesure de faveur prise au profit du Sous-Comptoir des Entrepreneurs (Sol. 11 février 1949 ; B.A. 1949 I. 5027 et 5117) doit être calculée au taux de 0,40 p. 100 (V. Bulletin A.M.C., art. 59). En ce qu'elle garantit également la créance du Crédit Foncier de France, laquelle est conditionnelle, elle bénéficie de la dispense de taxe édictée en faveur des inscriptions prises pour sûreté d'une créance éventuelle.

Annoter : C.M.L. n° 1888 et 1892 ; de France, n° 104 et 105